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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2401623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401623

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 5 avril 2024, M. C I, agissant en qualité de représentant légal des enfants K I, F I, H I et D I, ainsi que Mme G I, M. A I et M. J I, représentés par Me Kati, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision née le 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 septembre 2023 de l'ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme G I, à M. A I, à M. J I, à K I, à F I, à H I ainsi qu'à D I des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. C I, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif de la décision litigieuse tiré de l'existence d'une tentative frauduleuse pour obtenir la délivrance de visas au titre de la réunification familiale est entaché d'une erreur d'appréciation ; - s'agissant de Mme I et des enfants K I, F I, H I et D I, le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'ils ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille est entaché d'une erreur d'appréciation ; - s'agissant de M. A I et de M. J I, ils justifient de leur identité ainsi que de leurs liens de filiation avec le réunifiant ; - la décision attaquée est, à leur égard, entachée d'un défaut d'examen, dès lors que leurs demandes de visas ont été examinées sous l'angle exclusif de la réunification familiale, alors qu'ils ont sollicité la délivrance de visas de long séjour pour motifs familiaux ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l'article 9 de cette même convention ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'elle permettra d'établir de manière définitive les liens de filiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C I, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme G I, qui se présente comme son épouse, ainsi que pour M. A I, M. J I, K I, F I, H I et D I, ses enfants allégués, auprès de l'ambassade de France en Iran, laquelle a toutefois rejeté ces demandes par des décisions du 24 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 10 janvier 2024, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée. 3. S'agissant de Mme G I, de K I, de F I, H I et de D I, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les demandeurs n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants, et, d'autre part, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 4. S'agissant de M. A I et de M. J I, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les demandeurs ne sont plus éligibles à la réunification familiale, leurs demandes de visas ayant été déposées auprès des autorités consulaires alors qu'ils étaient âgés de plus de dix-neuf ans et, d'autre part, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. En ce qui concerne Mme G I : 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée. 7. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 10. Pour justifier de l'identité de Mme I et du lien familial les unissant, M. I produit un certificat de naissance et une taskera portant le nom de Mme G I, ainsi que son passeport, les informations figurant sur ces documents concordant entre elles. Par ailleurs, les requérants versent au dossier un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 8 décembre 2017 et rectifié le 8 janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestant de la réalité de cette union. Dans ces conditions, au regard des éléments produits et alors que le ministre de l'intérieur ne formule pas de critiques à l'encontre de ces documents, l'identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis, l'existence d'une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale n'étant pas davantage établie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreurs d'appréciation en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa à Mme I. En ce qui concerne M. A I, M. J I, K I, F I, H I et D I : 11. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et des liens familiaux allégués, M. I produit les cartes nationales d'identité (taskera) des intéressés ainsi que leurs certificats de naissance. Toutefois, ainsi que le relève en défense le ministre de l'intérieur , le réunifiant a donné, à l'occasion de sa demande l'asile, des informations divergentes quant aux identités et aux lieux de naissance de ses enfants, indiquant dans son formulaire de demande être le père de six enfants et mentionnant des années ainsi que des lieux de naissance et des prénoms dont plusieurs ne correspondent pas à ceux mentionnés dans sa fiche familiale de référence renseignée le 9 juin 2017, alors pourtant que les demandeurs de visas bénéficiaient déjà de leurs taskeras. Ainsi, dans son formulaire de demande, M. I a précisé des années de naissance pour ses enfants mais ne les a pas indiquées dans sa fiche, tout comme il a déclaré dans son formulaire que ses enfants étaient nés à " Nangarhar " tandis que, dans sa fiche familiale de référence, il a indiqué la ville de Kaboul pour l'ensemble des demandeurs. De plus, alors que le réunifiant a indiqué dans son formulaire de demande que deux de ses enfants s'appelaient " E " et " B ", il a mentionné à leur sujet les prénoms " Païm " et " J " dans sa fiche familiale de référence. Par ailleurs, à l'occasion d'un courrier adressé au directeur général de l'OFPRA le 16 juillet 2018, M. I s'est déclaré père de cinq enfants seulement, M. A I n'étant pas mentionné, la date de naissance de M. J I étant en outre désormais indiquée comme étant le 26 novembre 1999 alors que le formulaire de demande d'asile indiquait pour ce dernier le prénom " B " et une naissance en 2003. De plus, si M. I affirme être le père du jeune D I, né à Kaboul le 22 avril 2011, peu après son départ d'Afghanistan à la fin de l'année 2010, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du compte-rendu d'entretien rédigé par l'officier de protection de l'OFPRA, que l'intéressé a déclaré avoir été enlevé par les talibans au mois de septembre 2008, avant d'être hospitalisé et de demeurer au Pakistan pendant trois mois, puis de quitter son pays, révélant ainsi une incohérence majeure entre la date de son départ d'Afghanistan et la date de naissance du jeune D. Par suite, faute d'explications des requérants sur ces incohérences majeures, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur le motif tiré de l'existence de tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle des intéressés. 13. En troisième lieu, dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser des visas d'entrée en France sans avoir d'effet direct sur le lieu dans lequel résident les demandeurs de visas. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'expertises génétiques sollicitées, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme I. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme G I. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 janvier 2024 est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme I. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme I le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme I la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Mme G I, à M. A I, à M. J I et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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