Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.770
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhinolith, dont le siège social est à Ungersheim (Haut-Rhin), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. X... Ozdemir, demeurant à Ensisheim (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rhinolith, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1993) que M. Y..., ouvrier maçon, au service de la société Rhinolith depuis le 9 septembre 1970, a signé une lettre de démission le 11 juillet 1990 ; qu'il a contesté cette démission en engageant une instance prud'homale ;
Attendu que la société Rhinalith reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M. Y... n'avait pas démissionné mais qu'il avait été abusivement licencié, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que des départs volontaires sont prévus dans le cadre d'une suppression d'emploi pour motif économique, l'opération de gestion du personnel qui en résulte s'analyse en un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'après avoir constaté que la société Rhinolith avait proposé à tout salarié qui démissionnerait une prime de quatre mois de salaire, une réduction du préavis à huit jours et une absence pour retrouver un emploi, dès lors que des suppressions d'emploi s'imposaient dans le cadre d'une restructuration de la société, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la démission de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que M. Y... n'avait pas manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner, sans rechercher à quels avantages le salarié avait ainsi renoncé, alors que la société Rhinolith avait soutenu, dans ses conclusiosns d'appel, que les indemnités de licenciement, qui auraient été de 21 820,32 francs, étaient inférieures à la prime de départ de 33 671,67 francs effectivement perçue par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... ne savait ni lire ni écrire et qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en signant une lettre de démission dont il ne mesurait ni ne comprenait la portée, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'ayant fait ressortir que le salarié n'avait pas eu connaissance du motif de ce licenciement, elle en a exactement déduit que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche et mal fondé en sa première, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhinolith, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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