Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQXQ
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] » [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO, société au capital de 150.000 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 302.654.173, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [M] [W] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
Madame [P] [J] [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023, publié le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°254 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] » sis [Adresse 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement avec emplacement de stationnement sis [Adresse 8], dépendant d'un ensemble immobilier, cadastré Section AL N° [Cadastre 3] pour 27 a 24 ca, Section AL N° [Cadastre 4] pour 8 a 51 ca, Section AL N° [Cadastre 5] pour 18 a 23 ca, appartenant à M. [M] [W] [D] [B] et Mme. [P] [T] [G].
Par exploit du 29 décembre 2023, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] » [Localité 9] a fait assigner M. [M] [W] [D] [B] et Mme [P] [T] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, les parties saisies n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] » sis [Adresse 7] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de GONESSE en date du 21 mai 2021, signifié le 21 juin 2021 et devenu définitif, et le jugement rendu par le même Tribunal en date du 16 mars 2023, signifié le 30 mars 2023 et devenu définitif s’élève à la somme de 8.976,79 euros en principal, intérêt et frais, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] » sis [Adresse 7] est de 8.976,79 euros suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023, publié le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°254 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART - SIA - GAUTRON, commissaires de justice à [Localité 11], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023, publié le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°254 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [E] [Y], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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