Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2NP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Narbonne - N° RG 11-19-000027
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Rémy GARCIA, de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006634 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. Carrosserie SG Auto
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 8 juin 2023, prorogé au 15 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 mai 2018, M. [G] [N] a été victime d'un acte de vandalisme sur la carrosserie de son véhicule.
Le dimanche 3 juin 2018, la sarl Carrosserie SG Auto - réparateur agréé auquel il avait confié son véhicule pour effectuer les réparations nécessaires a établi un devis de réparation d'un montant de 2.150,40 €, validé par son assureur auquel le sinistre avait été déclaré.
En accord avec le garage, le propriétaire a remis un chèque de 1.910,40 € daté du 1er juin 2018, non encaissé dans l'attente du déblocage de l'indemnité d'assurance.
Estimant cependant que les travaux avaient été mal réalisés et faisant état d'une fraude à son encontre, étant placé sous la protection du juge des tutelles de Narbonne, handicapé et invalide à 95 %, M. [N] a mis le garage en demeure de lui rembourser le montant de la facture sous 15 jours, par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 octobre 2018 distribuée le 26 suivant.
M. [N] a ensuite fait réaliser une expertise amiable du véhicule, qui a abouti à l'établissement le 19 novembre 2018 d'un rapport constatant plusieurs anomalies au niveau de la peinture (présence de grains de poussière, rayures toujours visibles, présence de trou de silicone, peinture s'écaillant sur l'entourage des poignées, balais d'essuie glace notamment et peinture du pavillon non réalisée) laissant apparaître un manque de préparation et de finition et un non-respect des règles de l'art.
Le propriétaire du véhicule a également sollicité l'intervention d'un conciliateur de justice, ce qui n'a pas davantage permis de trouver une solution amiable au litige.
C'est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2019, il a fait assigner la société Carrosserie SG Auto en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices matériels, de jouissance et moral. La défenderesse s'est opposée à cette demande indemnitaire et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2.150,40 € facturée le 3 juin 2018 et non réglée.
Vu le jugement du 16 novembre 2020 par lequel, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- condamné la société Carrosserie SG Auto à payer à M. [N] la somme de 2.150,40 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
- condamné M. [N] à verser à la société Carrosserie SG Auto la même somme en paiement de la prestation réalisée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- constaté la compensation et l'extinction des créances réciproques,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 12 janvier 2021 et l'appel incident formé par la Carrosserie SG Auto aux termes de ses premières conclusions en date du 13 janvier 2021,
Vu les uniques conclusions transmises le 4 mars 2021 pour M. [N], qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Carrosserie SG Auto à lui payer la somme de 2.150,40 € pour son préjudice matériel, mais de l'infirmer pour le surplus et, en substance, de :
- condamner le garage à lui payer les sommes suivantes :
- 1.074,82 € au titre des frais exposés pour les travaux de carrosserie,
- 150 € au titre des frais d'expertise (amiable),
- 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 2.500 € au titre de son préjudice moral,
- débouter la Carrosserie SG Auto de toutes ses demandes,
- condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avocat s'agissant de ces derniers,
Vu les dernières conclusions, en date du 5 mars 2021, pour la Carrosserie SG Auto, aux fins de :
- confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 2.150,40 € en paiement de la prestation réalisée, en ce qu'il rejeté les demandes de ce dernier au titre du préjudice de jouissance ou du préjudice moral et en ce qu'il a constaté la compensation des créances réciproques des parties,
- infirmation du jugement pour le surplus, fixation du préjudice matériel subi par le client à la somme de 1.074,82 € correspondant aux frais de reprise par la Carrosserie Cazenave et condamnation de M. [N] à lui payer le solde de 1.583,58 € en sa faveur après compensation entre les créances réciproques,
- condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En vertu du contrat de louage d'ouvrage le liant à son client, le garagiste est notamment tenu à une double obligation de résultat, l'une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié, qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage constaté, l'autre accessoire qui lui impose de conseiller et d'informer son client sur la nature, l`opportunité et l'efficacité de l'intervention à réaliser et il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Toutefois, cette responsabilité ne s'étend qu'aux dommages liés à son intervention et il appartient au client de démontrer que ceux-ci trouvent leur origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu.
L'appelant demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Carrosserie SG Auto a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la réalisation des travaux de peinture effectuée en juin 2018, ce que l'intimée ne conteste pas véritablement, et qui ressort à la fois des constatations faites par l'expert amiable mandaté par M. [N] mais également de la copie d'un message où le gérant du garage a indiqué être prêt à reprendre le travail de peinture qu'il lui était reproché de ne pas avoir effectué correctement.
La société intimée demande seulement le paiement de sa facture du 3 juin 2018 et une réduction de l'indemnisation du client au montant de la facture du 28 mars 2019 établie pour la reprise des travaux de peinture (1.074,82 €), sous déduction de la somme de 508 € TTC correspondant au remplacement du pare- choc arrière, sans rapport avec le travail de peinture qu'elle avait réalisé.
M. [N] demande quant à lui d'une part la confirmation du jugement qui a condamné le garage à lui payer l'équivalent de la facture de travaux à titre de dommages et intérêts mais l'infirmation de la décision en qu'il a été condamné au paiement de cette facture. Par ailleurs, il sollicite le paiement de sommes se décomposant ainsi : 1.074,82 € au titre des frais exposés pour les travaux de carrosserie, 150 € au titre des frais d'expertise amiable, 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance et 2.500 € au titre de son préjudice moral ce qui, ajouté au 2.150,40 € aboutit à un total de 7.375,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices invoqués, sans compter l'indemnité qu'il ne conteste pas avoir perçue de sa compagnie d'assurance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, la cour retiendra que, dans la mesure où il a été indemnisé par son assurance, le propriétaire du véhicule doit payer la facture de travaux établie par la société Carrosserie SG Auto le 3 juin 2018, sous déduction des frais liés à la reprise de la peinture qui sont fixés à 566,82 € TTC au vu de la facture de la société Carrosserie Cazenave du 28 mars 2019. En effet, d'une part, il convient de déduire la somme de 508 € TTC de la facture établie pour 1.074,82 €, laquelle correspond à un changement de pare-choc sans relation avec le préjudice invoqué par M. [N] au titre de la mauvaise réalisation de la peinture ; d'autre part, le propriétaire du véhicule ne peut être exonéré du paiement de la facture du 3 juin 2018 qui lui a d'ailleurs été remboursée.
En revanche, l'appelant réclame à juste titre l'indemnisation du préjudice lié à l'avance des frais d'expertise amiable ainsi qu'un préjudice de jouissance en relation avec la nécessité d'immobiliser à nouveau son véhicule pour la reprise des travaux de peinture non correctement réalisés, que la cour estime pouvoir évaluer à la somme de 500 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel tandis que l'équité et la situation économique des parties (M. [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale) commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carrosserie SG Auto à payer à M. [G] [N] la somme de 2.150,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
- Condamne la société Carrosserie SG Auto à payer à M.[G] [N] les sommes suivantes :
- 566,82 € au titre de son préjudice matériel,
- 150 € au titre des frais d'expertise amiable,
- 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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