Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.753
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Y..., demeurant à Bessé-sur-Braye (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme SAVIGNY TRANSPORTS, dont le siège est à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1987) que M. Y..., embauché le 3 septembre 1981 en qualité de chauffeur routier par la SA Savigny Transports, a été licencié le 5 juin 1985 pour n'avoir pas effectué le serrage périodique des roues de son véhicule ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à se référer à une attestation, en faisant une appréciation erronée de la faute grave, et sans apporter de réponse précise sur les faits ayant motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'une attestation que, le 20 mai 1985, les roues arrières côté droit du véhicule conduit par M. Y... étaient complètement desserrées et que plusieurs gougeons de roues étaient sectionnés ; que le même témoin précisait avoir plusieurs fois signalé verbalement au salarié qu'il devait vérifier les roues de son véhicule ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de M. Y... constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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