Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00355 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Le 11 février 2023, Madame [D] [I] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant : « état dépressif réactionnel selon elle à des persécutions au travail et à un licenciement. ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [D] [I].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 25 septembre 2023 adressé à Madame [D] [I].
Le 2 novembre 2023, Madame [D] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 12 février 2024 Madame [D] [I] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Madame [D] [I], par l’intermédiaire de son conseil s’est référé à sa requête ses conclusions à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Avant dire droit, procéder à la désignation d’un second CRRMP ;
- Sur le fond, dire et juger son recours recevable et bien fondée,
- Annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit,
- Dire que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM des FLANDRES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter Madame [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 décembre 2023,
- A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP,
- Dire que Madame [I] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, Madame [D] [I] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant « état dépressif réactionnel selon elle à des persécutions au travail et à un licenciement. ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 29 mars 2021 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 19 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [D] [I] aux motifs que :
« Madame [I] [D], née en 1968, a exercé le métier d’assistante de direction depuis 2010. Les éléments du dossier rapportent un développement de carrière harmonieux. Des évènements médicaux nécessiteront la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter de décembre 2020. Un licenciement sera prononcé en mars 2021.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un état dépressif réactionnel constaté le 29 mars 2021.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence d’éléments factuels étayant une surcharge de travail, des difficultés relationnelles et de l’organisation du travail préalables à la date où elle quitte l’entreprise, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle, en l’état actuel du dossier. »
Madame [D] [I] conteste le refus notifié par courrier du 25 septembre 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur avis défavorable du CRRMP.
Elle expose et fait valoir en substance, à l’appui de pièces médicales, que :
- La relation de travail s’est déroulée sans encombre pendant plus de 10 ans et sans crier gare, elle a subi une mise à pied disciplinaire brutale avec convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 26 mars 2021 ; elle a été licenciée pour faute grave le 20 avril 2021 ; elle a été placée en arrêt maladie pour des troubles dépressifs réactionnels et est suivie par un psychiatre depuis septembre 2021,
- La procédure de licenciement et le licenciement ont été d’une violence inouie à ses yeux, nonobstant le fait que le Conseil de Prud’hommes l’ait déclaré abusif le 1er septembre 2022,
- Le lien direct entre le travail de Madame [I] et son état anxiodépressif réactionnel est médicalement constaté.
La CPAM rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8, les décisions du CRRMP s’imposent à la Caisse.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [D] [I],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 6], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 29 mars 2021 de Madame [D] [I], à savoir une « Etat dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [D] [I],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [D] [I] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [D] [I] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [D] [I] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
- Mme [I]
- Me Brouwer
- CPAM
- CRRMP
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