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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-14.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.954

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l' Europe, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de frais de transport et le remboursement de deux factures de la clinique dans laquelle il avait subi des interventions chirurgicales ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 5 février 1998) a accueilli sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour arrêter sa décision, sur un certificat médical, produit par M. X... en cours de délibéré, sans soumettre ce document à la discussion des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe susrappelé, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les réclamations relevant du contentieux général formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont préalablement soumises à une Commission de recours amiable ; qu'en condamnant en l'espèce la caisse d'assurance maladie à rembourser à M. X... les frais de transport exposés par l'intéressé pour subir les interventions des 1er septembre 1994 et 10 janvier 1995 ainsi que deux factures de la société clinique des Noriets pour un montant total de 2 045,74 francs, tout en relevant que la décision de la Commission de recours amiable avait seulement refusé la prise en charge des frais de transport engagés par M. X... le 9 décembre 1994 pour se rendre à Vitry, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le justificatif médical que M. X... avait été autorisé à produire en cours de délibéré a été communiqué à la caisse ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que l'absence de recours gracieux préalable ait été invoquée par la Caisse devant les juges du fond, de sorte qu'elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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