Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° C 15-24.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [X] de sa demande formée contre Madame [U] [F] aux fins de remboursement de la somme de 128.500 euros au titre de divers prêts consentis en 2008 et 2009.
AUX MOTIFS QUE sur la remise à titre de prêt de la somme de 128.500 euros en 2008 et 2009, au vu des dispositions des articles 1892, 1341 et 1347 du code civil, Monsieur [X] verse aux débats, d'une part un document écrit et signé de sa main daté du 15 juillet 2008 adressé à la société H 20 TECHNOLOGY par lequel il autorise cette société à virer sa commission sur le compte personnel du CREDIT MUTUEL, à titre de prêt correspondant au dossier les Jardins de Gambetta, pour un montant de 64.500 euros, une attestation du service comptabilité de cette société certifiant avoir effectué ces virements sur le compte personnel de Madame [F] ainsi qu'un relevé de compte mentionnant deux virements guichet reçus de cette société en juillet et août 2008, d'autre part, une autorisation de virement datée du 8 août 2008 et signée par lui, adressée à la société TJM VIDEO l'autorisant à virer sa commission restant due de 15.000 euros sur le compte personnel de Madame [F] et un relevé de compte de cette société confirmant ce virement, enfin, une autorisation de virement du 2 juillet 2009 signée par lui adressée à la société H 20 TECHNOLOGY et l'autorisant à virer sa commission sur le compte personnel de la BPSO de cette dernière ; que Madame [F] ne conteste pas avoir reçu ces sommes de la société dont elle est gérante mais soutient qu'il ne s'agit pas de sommes dues à Monsieur [X] et qu'il lui aurait prêtées, qu'il s'agit d'une rémunération et d'un remboursement des comptes courants et des bénéfices tirés de cette activité, et apparaissant dans la comptabilité de ladite société ; que les trois documents manuscrits émanant de Monsieur [X] faisant état d'autorisations de virement de sommes lui revenant à titre de commissions en qualité d'apporteur d'affaires, sur le compte personnel de Madame [F], à titre de prêt, n'ont pas de valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; que les attestations réputées établies par le service comptabilité de la société H 20 revêtues de la signature d'une personne dont l'identité n'est pas mentionnée et évoquant « vos commissions » sans indiquer le nom de Monsieur [X] ne sont pas davantage probantes de la remise à Madame [F] de fonds appartenant à ce dernier et à charge de remboursement par elle ; que Monsieur [X] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de Madame [F] et rendant vraisemblable l'existence d'un contrat de prêt entre eux ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de lui permettre d'invoquer les dispositions de l'article 1348 du code civil pour se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit la situation de concubinage notoire qui existait alors entre les parties ne constituant pas en elle-même un obstacle à l'établissement d'une preuve littérale du prêt consenti ; qu'en conséquence, s'il est démontré que des versements ont été effectués au profit de Madame [F], aux dates et montants indiqués, il n'est pas établi de façon certaine qu'ils émanent de Monsieur [X] qui ne justifie pas à suffisance de ses droits sur ces sommes ni a fortiori qu'ils ont été remis à titre de prêt à leur bénéficiaire ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE si des versements ont été effectués, ils ne sont pas le fait de M. [X] qui ne justifie en aucune façon de ses droits sur ces sommes ; que les attestations, réputées établies par le service de comptabilité de H 20 mais dont la véracité est incertaine ne démontrent pas qu'il s'agit du règlement d'indemnités dues à M. [X] et encore moins qu'il s'agit d'un prêt ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve de la remise de fonds à une personne suffit à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue lorsque cette remise a pour cause un prêt ; que pour débouter Monsieur [X] de sa demande formée contre Madame [F] aux fins de remboursement de la somme de 128.500 euros au titre des prêts consentis entre 2008 et 2009, la Cour d'appel a retenu que les attestations produites par Monsieur [X] n'étaient pas probantes de la remise à Madame [F] de fonds lui appartenant et à charge de remboursement par elle, tout en constatant qu'il résultait des relevés bancaires produits que les sommes litigieuses avaient été décaissées du compte de la société H 20 TECHNOLOGY et encaissées sur les comptes personnels de Madame [F] ainsi qu'elle l'avait admis ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations tirées de l'effectivité de ces opérations bancaires de décaissement/encaissement lesquelles impliquaient la réalité des prêts consentis par Monsieur [X] à Madame [F] ainsi tenue de les rembourser, au regard de l'article 1892 du Code civil qu'elle a donc violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout en constatant que les sommes versées sur ordre de Monsieur [X] par la société H 20 TECHNOLOGY avaient bien été encaissées par Madame [F] sur ses comptes personnels, ce qu'elle avait reconnu, en alléguant cependant une cause juridique autre qu'un prêt, la Cour d'appel qui a cependant retenu que Monsieur [X] avait défailli dans l'administration de la preuve de l'existence des prêts invoqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations lesquelles emportaient une inversion de la charge de la preuve qui pesait alors sur Madame [F] de ce que les sommes encaissées sur ses comptes personnels avaient une cause juridique autre que des prêts, telles que les rémunérations alléguées, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les règles gouvernant les preuves littérales d'un acte juridique reçoivent exception lorsque la partie qui se prévaut d'un écrit se trouve placée dans l'impossibilité matérielle ou morale de se la procurer, ainsi en raison des relations de confiance entre des contractants ou en cas d'existence de relations familiales ; que tout en constatant l'état de concubinage notoire des consorts [X]/[F] pendant plus de dix ans, la Cour d'appel qui a cependant considéré que Monsieur [X] ne justifiait d'aucune circonstance particulière susceptible de lui permettre de se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit matérialisant la réalité des prêts consentis à Madame [F], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard de l'article 1348 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [X] de sa demande formée contre Madame [U] [F] aux fins de remboursement de la somme de 95.000 euros au titre de prêts consentis en 2010
AUX MOTIFS QUE la somme de 95 000 euros correspond à trois virements émanant de Monsieur [X] effectués sur le compte de Madame [F] pour des montants respectifs de 45.000 euros le 4 mai 2010, 40.000 euros le 25 mai 2010 et 10.000 euros le 9 juillet 2010 ; que Monsieur [X] ne verse aux débats aucun commencement de preuve par écrit de ce que ces fonds provenant d'une indemnité transactionnelle ont été remis à Madame [F] à charge pour elle de les restituer ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [X] avait fait valoir que la réalité du prêt de la somme de 95.000 euros à Madame [F] résultait des termes du projet de la convention de fin d'indivision établie par le propre conseil de celle-ci ; que, pour le débouter de sa demande de remboursement, la Cour d'appel a affirmé que Monsieur [X] ne versait aux débats aucun commencement de preuve par écrit de ce que ces fonds provenant d'une indemnité transactionnelle avaient été remis à Madame [F] à charge pour elle de les restituer ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen pertinent de Monsieur [X] de nature à établir l'effectivité dudit prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits devant eux par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'en cause d'appel, Monsieur [X] avait régulièrement produit en pièce n° 4 le projet de convention particulière destiné à régir les conséquences pécuniaires de sa séparation d'avec sa concubine notoire, Madame [F] ; qu'en affirmant que Monsieur [X] ne versait aux débats aucun commencement de preuve par écrit de ce que ces fonds provenant d'une indemnité transactionnelle avaient été remis à Madame [F] à charge pour elle de les restituer, sans examiner cet élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [X] de sa demande formée contre Madame [U] [F] aux fins de remboursement des sommes de 128.500 et de 95.000 euros au titre de prêts consentis en 2008, 2009 et 2010, fondée sur l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, notamment parce qu'il ne peut apporter la preuve qu'elle exige ou que cette action se heurte à un obstacle de droit ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'un contrat de prêt en se prévalant d'un enrichissement sans cause du patrimoine de Madame [F] au détriment du sien, étant observé que la vie commune ayant existé entre les parties pendant dix ans ainsi que leurs relations professionnelles impliquaient des intérêts communs et par suite des échanges entre leurs patrimoines, sans que Monsieur [X] justifie d'éléments objectifs de nature à établir qu'il est créancier de Madame [F] à quelque titre que ce soit ;
ALORS QUE les sommes exceptionnelles engagées par un concubin dans l'immeuble appartenant à sa concubine, excédant par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses, ne peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont il peut avoir profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il ne peut être réputé avoir agi dans une intention libérale d'où un enrichissement sans cause du patrimoine de la concubine au détriment de celui du concubin ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [X] avait clairement fait valoir qu'il avait versé des sommes pour un montant bien supérieur à 200.000 euros à Madame [F] qui avait expressément reconnu les avoir perçues et encaissées sur ses comptes personnels pour les investir dans un immeuble lui appartenant ainsi que dans sa société dont elle était la gérante ; qu'en affirmant pour débouter Monsieur [X] de sa demande de remboursement que la vie commune ayant existé entre les parties pendant dix ans ainsi que leurs relations professionnelles impliqueraient des intérêts communs et par suite des échanges entre leurs patrimoines, et que Monsieur [X] ne justifierait pas d'éléments objectifs de nature à établir qu'il serait créancier de Madame [F] à quelque titre que ce soit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations au regard de l'article 1371 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
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