Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2024. 2303643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303643
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le solde de points attachés au permis de conduire de M. B est redevenu positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision " 48 SI " attaquée et a porté à trois le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au profit de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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