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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-16.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.916

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° X 15-16.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Consultant Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [E] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Consultant Immobilier, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que la société Consultants Immobilier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler à nouveau leurs prétentions au vu de son analyse des circonstances de la cause ; Mais attendu que la décision, par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; Et attendu que le grief formulé par la société Consultants Immobilier à l'encontre de l'arrêt ne constitue pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Consultants Immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Consultants Immobilier à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] ; rejette la demande de la société Consultants Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

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