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Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2023. 2114310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2114310

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours contre la décision du 27 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation à trois ans, d'autre part, ramené la durée de cet ajournement à deux ans à compter du 27 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 4 juin 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 22 juin 2021 à M. A C, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette dernière date pour s'achever le 23 août 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 août 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, gf

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