Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
AC
N° 2023/ 407
N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4T
[W] [H] [S] épouse [K]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal d'Instance de Draguignan en date du 13 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0005.
APPELANTE
Madame [W] [H] [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] épouse [K] est propriétaire des parcelles D[Cadastre 2]-D[Cadastre 3]-D[Cadastre 5] situées à [Localité 9], qui jouxtent la propriété de [X] [T].
Par courrier du 6 mars 2019, [W] [S] épouse [K] a mis en demeure [X] [T] de couper les cyprès situés en limite séparative des deux fonds.
Par jugement rendu le 13 décembre 2019 le tribunal d'instance de Draguignan a rejeté les demandes présentées par [W] [S] épouse [K] tendant à l'arrachage de cyprès plantés en limite de la propriété de [X] [T].
Par acte du 23 janvier 2020 [W] [S] épouse [K] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal d'instance de Draguignan le 13 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
-Réformer le jugement,
- Condamner [X] [T] à arracher les cyprès plantés en limite Nord de la parcelle [Cadastre 4], Est de la parcelle [Cadastre 6] et Sud Est de la parcelle [Cadastre 1] en violation des dispositions légales, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
- La condamner à lui verser 3.000 € de dommages intérêts ;
- La condamner à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir:
- que la commune de [Localité 9] n'a pas établi de prescriptions réglementaires spécifiques ;
- que les limites entre les parcelles ont été fixées par un géomètre et non contestées par [X] [T] ;
- que les arbres sont plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et envahissent sa propriété ;
- que les plantations ne respectent pas la hauteur légale de 2 mètres de haut ;
- que l'argument tiré de l'entretien de la haie est insuffisant compte tenu de son emplacement en limite de propriété ;
- que l'atteinte à son droit de propriété est caractérisé ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, l'intimée demande à la cour de :
Débouter Madame [W] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Constater que Madame [K] ne justifie pas des limites séparatives des terrains et donc de la réalité des violations des dispositions légales en matière de distance des plantations.
La condamner reconventionnellement à payer à Madame [T] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- le constat est imprécis et n'a effectué aucune mesure ;
- la haie est entretenue
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des écritures de Mme [T]
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce la partie intimée ne s'est pas acquittée du timbre fiscal. Ses écritures devront être déclarées irrecevables pour ce motif.
sur la demande d'enlèvement de plantations
L'article 671 du code civil énonce qu'« il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ».
L'article 672 du code civil précise que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».
Enfin l'article 673 du même code prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
[W] [S] épouse [K] indique que la commune de [Localité 9] n'a pas adopté de prescriptions réglementaires relatives aux plantations, de sorte que les règles du code civil précitées doivent s'appliquer.
En l'espèce la cour relève que les constatations du procès verbal d'huissier du 4 septembre 2019 ne sont étayées par aucune mesure permettant d'affirmer que les cyprès implantés sur la parcelle de l'intimée se situent effectivement à moins de 50cm de la limite de propriété.
Les photographies qu'auraient réalisées l'appelante sont quant à elles insuffisantes à établir la distance alléguée, puisque la mesure relevée par le mètre est illisible.
Ce moyen sera écarté.
[W] [S] épouse [K] soutient également que les branches des arbres dépassent sur son fonds et génèrent des nuisances par le dépôt de brindilles dans les canalisations. Le constat d'huissier précité indique que « les branches de ces cyprès et de ces arbres débordent de plus de 4 mètres sur les parcelles » de l'appelante. Les photographies annexées permettent de visualiser la présence de branches en provenance des arbres litigieux. Pour autant, la cour relève que [W] [S] épouse [K] ne forme pas de demande de réduction ou de taille des arbres mais uniquement d'arrachage, ce que l'article 673 code civil applicable à ce cas ne permet pas.
La demande d'arrachage des cyprès sera également rejetée sur ce moyen.
Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à [W] [S] épouse [K] de démontrer l'existence d'une faute commise par [X] [T] et de caractériser le préjudice causé par celle-ci.
En l'espèce, [W] [S] épouse [K] qui se prévaut de mises en demeure vaines adressées à l'intimée ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser la faute commise par [X] [T] en suite de l'envoi de ces mises en demeure. La demande présentée par [W] [S] épouse [K] sera rejetée.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens.
[W] [S] épouse [K] qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Draguignan en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne [W] [S] épouse [K] aux entiers dépens ;
Le greffier Le président
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