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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 89-81.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.264

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989, qui, pour des faits de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 401 du Code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y..., et a condamné M. X... à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 4751 du Code de procédure pénale ; "alors que le prévenu était poursuivi pour coups et blessures volontaires sur le fondement de l'article R. 401 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que, si les juges du fond pouvaient allouer des dommages intérêts à la partie civile sans que soit constatée l'existence d'un lien de causalité direct et immédiat entre les violences alléguées et les conséquences de ces violences pour la victime, encore fallaitil que l'existence de ce lien de causalité soit certaine et qu'en ne relevant pas l'existence d'un tel lien de causalité certain, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué expose que, prévenu d'avoir volontairement porté des coups à Bernard Y..., avec cette circonstance que lesdits coups n'ont pas entraîné pour la victime une incapacité de travail personnel supérieure à 8 jours, Michel X... nie les faits ; qu'elle ajoute que cependant, la preuve de ceuxci est rapportée, que Bernard Y... a été la victime de ces agissements et que le préjudice qu'il a subi s'élève à 18 000 francs ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a suffisamment caractérisé le lien de causalité entre les coups et le dommage ; que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand d avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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