Cour d'appel, 23 octobre 2014. 14/00002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00002
Date de décision :
23 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00002
AFFAIRE :
Christian X..., Marie-France X..., Nicolas X...
C/
SARL GESADEL prise en la personne de son Gérant
GS-iB
Demande en nullité et/ ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
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Le vingt trois Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X...
de nationalité Française
né le 09 Juin 1947 à LIMOGES (87), demeurant...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie-France X...
de nationalité Française
née le 12 Mai 1950 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Nicolas X...
de nationalité Française
né le 08 Septembre 1978 à LIMOGES (87000), demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 13 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL GESADEL prise en la personne de son Gérant
3 Chemin de Cardaye-33360 LATRESNE
représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe TORRE, avocat à PARIS
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2014 les parties en étant régulièrement avisées.
Au cours du délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 16 octobre 1978, M. Christian X..., son épouse, Mme Marie-France X..., et leur fils M. Nicolas X... (les consorts X...) ont créé la société Textinap, devenue la société NTP en 2009, ayant pour objet la distribution de tissus non tissés.
Par acte du 29 mars 2013, les consorts X... ont vendu les actions de leur société à la société Gesadel, constituée par Mmes Y... et Z..., pour un prix provisoire de 2 600 000 euros, ce prix pouvant devenir définitif en fonction des résultats comptables de la société et l'acte stipulant, par ailleurs, une garantie d'actif et de passif souscrite par les vendeurs.
La société Gesadel a assigné les vendeurs devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir prononcer la nullité de la vente pour dol.
Les consorts X... se sont opposés à cette prétention et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant sur requête de la société Gesadel, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 8 novembre 2013, accueilli la demande de cette société tendant à se voir autoriser à faire pratiquer des saisies conservatoires sur des meubles et comptes bancaires des consorts X....
Ces derniers ont saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2013, le président du tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du 8 novembre 2013.
Les consorts X... ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 14 avril 2014, le tribunal de commerce a notamment :
- débouté la société Gesadel de son action en annulation de la vente pour dol,
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les biens des consorts X...,
- condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Gesadel à payer aux consorts X... des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2014, le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire assortissant la condamnation de la société Gesadel au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive après avoir constaté les conséquences manifestement excessives qui en résultaient pour cette société.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts X... concluent à la rétractation de l'ordonnance du 8 novembre 2013 et à la nullité des saisies conservatoires pratiquées en soutenant que la société Gesadel ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe compte tenu notamment du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal de commerce a rejeté les demandes de cette société et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que le recouvrement de la créance alléguée serait compromis.
La société Gesadel conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par conclusions du 16 juin 2014, la société Gesadel a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour produire son argumentaire en vue de l'infirmation du jugement du 14 avril 2014 dont elle a relevé appel.
Par conclusions du 17 juin 2014, les consorts X... se sont opposé à cette demande de renvoi.
Cet incident a été joint au fond.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi.
Attendu que la demande de renvoi de la société Gesadel est motivée par le fait que celle-ci a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 avril 2014 et qu'elle souhaite s'expliquer sur le bien fondé de ce recours.
Mais attendu que cet appel concerne l'instance sur le fond actuellement pendante devant la cour d'appel, instance distincte du présent litige qui ne concerne que la prise d'une garantie avant décision sur le fond et ne porte que sur la question de savoir si la société Gesadel justifie d'une créance paraissant fondée en son principe dont le recouvrement est menacé ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire.
Sur le fond.
Attendu que la société Gesadel se prétend titulaire d'une créance de restitution du prix de cession des actions paraissant fondée en son principe à raison du dol commis par les consorts X... lors de la négociation de la vente consistant notamment en des mensonges et dissimulations sur la qualité des produits fabriqués par la société NTP.
Mais attendu que les affirmations du cabinet KPMG sur lesquelles se fonde la société Gesadel pour soutenir le défaut de conformité des produits sont combattues par les conclusions du rapport de l'expert sollicité par les consorts X..., M. A..., lequel n'a constaté une non conformité technique que sur un seul produit (celui no 34) par suite du choix du client dans la composition de celui-ci ; que pour l'ensemble des autres produits, l'expert a constaté leur conformité technique, à l'exception du produit no 26 qui ne correspond pas à la commande d'origine mais pour lequel la non conformité est favorable au client ; que le courrier de la DIRRECTE du 28 novembre 2013 se borne à rappeler les règles régissant la conformité de l'étiquetage des produits sans constater l'existence d'une fraude.
Et attendu, s'agissant des prétendus défauts des installations électriques, qu'un diagnostic de conformité a été établi les 9 et 10 janvier 2013 par le bureau Veritas dont le compte rendu a été annexé à la convention de cession des actions ; que ce document conclut à la conformité des installations ; que les consorts X... ont accepté de prendre en charge des travaux de mise aux normes selon devis de l'entreprise Laroche du 28 mars 2013 annexé à l'acte de cession pour un montant de 25 000 euros HT, l'acte de cession stipulant que leur garantie n'est pas due pour les non conformités qui se révéleraient ultérieurement ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les devis complémentaires de l'entreprise Laroche correspondraient à des travaux indispensables à la mise en conformité des installations.
Et attendu que la convention de cession d'action indique que les matériels utilisés par la société NTP sont en état d'usure normale compte tenu de leur âge, en état de marche et non grevés de sûretés et qu'ils sont repris en l'état par le cessionnaire ; que l'attestation d'un salarié faisant état d'un défaut de remplacement de pièces usagées lors des opérations d'entretien ne permet pas de caractériser une tromperie sur la qualité du matériel de l'entreprise qui puisse être imputée au consorts X....
Et attendu que la cession des actions a été négociée sur la base d'un mémorandum établi par le cabinet MBA Capital, d'un audit comptable réalisé par le cabinet Fuster Costes ainsi que d'un audit du cabinet Galzain ; que la société Gesadel ne rapporte pas la preuve des omissions qu'elle reproche au cédant dans les comptes de l'entreprise.
Et attendu que la société Gesadel ne rapporte pas davantage la preuve d'un manquement des cédants à leur obligation d'accompagnement.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Gesadel ne fait pas la démonstration de manoeuvres frauduleuses ou d'une réticence dolosive ni d'un manquement à leurs obligations contractuelles imputable aux consorts X... susceptibles de fonder une créance à leur égard.
Attendu que les saisies conservatoires pratiquées par la société Gesadel en vertu d'une autorisation du président du tribunal de commerce ne sont constitutives d'aucun abus de droit ; que la demande des consorts X... en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges le 13 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
RÉTRACTE l'ordonnance rendue le 8 novembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Limoges ;
ANNULE, en conséquence, les saisies conservatoires pratiquées à l'initiative de la société Gesadel sur les comptes bancaires de M. Christian X..., de son épouse, Mme Marie-France X..., et de leur fils M. Nicolas X... ;
REJETTE la demande de M. Christian X..., de son épouse, Mme Marie-France X..., et de leur fils M. Nicolas X... en paiement de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gesadel aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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