Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/22990 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6TI5
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2018 -tribunal de grande instance de CRETEIL - RG no 16/10421
APPELANTE
SARL FVB
exerçant sous le nom commercial "IMMO DUO", agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
no siret 53027556900024
[...]
[...]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
et par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1377
INTIMÉE
Madame T... V... U... K... X...
[...]
[...]
née le [...] à LAGNY SUR MARNE
représentée par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Par acte du 16 avril 2012, M. O..., qui avait donné mandat de vente à la société FVB, agent immobilier, a conclu avec Mme X... une promesse synallagmatique de vente portant sur un studio situé à [...].
L'acte de vente a été conclu le 10 août 2012.
Ce bien, situé dans un immeuble à destination de résidence de services, était loué à la société SGRS, aux droits de laquelle est venue ensuite la société Pierre et Vacances, selon un contrat de bail commercial lui permettant de le sous-louer.
Mme X... ayant refusé le renouvellement du bail, la société Pierre et Vacances lui a réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction de 26 000 euros.
Elle a alors assigné la société FVB en déclaration de responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société FVB à payer à Mme X... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société FVB, qui n'ignorait pas que le bien litigieux était destiné à un usage d'habitation de Mme X... et qu'il avait été donné à bail commercial à la société SGRS selon un contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2015, a manqué à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas informé Mme X... qu'en cas de refus de renouvellement du bail le locataire serait en droit de lui réclamer une indemnité d'éviction. Il a évalué le préjudice constitué par une perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de l'acquérir à un moindre prix.
La société FVB a interjeté appel de ce jugement.
Après avoir rappelé que le studio litigieux, situé dans une résidence hôtelière, était loué à la société Pierre et Vacances au titre d'un bail commercial annexé à l'acte de vente qui le sous-louait en vue d'un usage d'habitation, ce qui assurait au propriétaire la perception régulière d'un loyer, des avantages fiscaux et un prix d'acquisition inférieur à celui du marché, la société FVB a fait valoir que dans la lettre adressée à la société Pierre et Vacances l'informant du non-renouvellement du bail, Mme X... a écrit "qu'aucunes indemnités d'éviction ne seront à verser, celles-ci n'étant aucunement mentionnées dans le bail", ce qui établit qu'elle avait connaissance de l'existence de cette indemnité dont elle contestait seulement le montant.
Elle conteste en outre l'existence du préjudice allégué, Mme X... n'ayant pas réglé l'indemnité d'éviction réclamée par la société Pierre et Vacances dont l'action sur ce fondement est en outre prescrite. Elle précise que celle-ci occupe toujours les locaux.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de Mme X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... a formé un appel incident. Elle sollicite la condamnation de la société FVB à lui payer la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle réclame en outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l'agent immobilier, lié par un contrat au vendeur qui lui a donné mandat de rechercher un acquéreur, est responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle envers ce dernier, tiers à ce contrat, des fautes qu'il a commises à l'occasion de son entremise ;
Attendu qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait à la société FVB de fournir à Mme X... des informations complètes, claires et précises afin d'éclairer sa décision ;
Attendu que l'annexe 1 de la promesse synallagmatique de vente conclue avec Mme X... par l'entremise de la société FVB précise que "l'acquéreur déclare qu'en cas de réalisation à son profit de la vente, il destine les biens et droits immobiliers objet des présentes à un usage principal d'habitation" ; que compte tenu de la situation juridique du bien litigieux, donné à bail commercial à la société Pierre et vacances qui bénéficiait à ce titre d'un droit à renouvellement auquel le bailleur ne pouvait s'opposer qu'en payant une indemnité d'éviction, la société FVB devait en conséquence informer Mme X... que, si elle entendait reprendre le bien pour l'habiter, elle serait tenue, à l'échéance du contrat de bail, de refuser le renouvellement du bail et de verser au preneur une indemnité d'éviction ;
Attendu que faute pour la société FVB de justifier avoir donné ces informations, sa responsabilité délictuelle est engagée envers Mme X... qui subit un préjudice causé par la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de l'acquérir à un moindre prix ; que ce préjudice a été exactement évalué par le tribunal à la somme de 20 000 euros ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement et de condamner la société FVB à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société FVB et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment