Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à l’expert en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03106 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CU
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03106 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CU
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [P], née le 27 décembre 1959, exerçant la profession de gardienne d'immeuble et employée de maison, a déclaré deux maladies professionnelles, le 17 février 2016, consistant en deux ténosynovites de Quervain de forme moyenne.
Par décisions en dates des 7 et 16 mars 2018, la CPAM du Val de Marne a retenu deux taux d'incapacité de 3 et 5 % à la date de consolidation du 24 février 2018.
Par lettre adressée le 9 juillet 2018 et reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juillet 2018 elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies qui l'empêchent d'assumer correctement les charges de son travail, subissant des arrêts de travail répétés, qui justifient un taux supérieur à 10 %.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.
La requérante a indiqué être retraitée et a sollicité une consultation médicale.
Par un courriel en date du 05 janvier 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remttre à l’appréciation du Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier numéro RG 19/03109 au dossier numéro RG 19/03106 ;
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [T] [W]
[Adresse 1] – [Localité 3]
courriel : [Courriel 7]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressée en relation avec la maladie professionnelle du 17 février 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Mme [P] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de Paris pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 août 2024.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 30 octobre 2024 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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