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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-11.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.801

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la copropriété de l'immeuble LE STELLEMARE à Port Grimaud (Var), ..., agissant par son syndic en exercice Monsieur Bernard Z..., domicilié à Port Grimaud (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société civile immobilière FLORIDA, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en la personne de son gérant en exercice Monsieur Camille A..., domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Liard, avocat de la copropriété de l'immeuble Le Stellemare, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Florida, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir exactement rappelé sans violer la chose jugée, qu'un précédent arrêt, du 22 mai 1972, avait seulement décidé que la société civile immobilière promotrice était restée propriétaire d'une aire de stationnement et d'une surface où un bâtiment à usage de restaurant était projeté, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, qu'aucun document contractuel ne permettait aux copropriétaires d'exiger que cette aire de stationnement leur soit affectée indivisément et gratuitement et que l'interdiction, figurant dans le règlement de copropriété, d'exercer un commerce ou une industrie, ne concernait que le seul bâtiment à usage d'habitation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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