Texte intégral
C4
N° RG 21/02510
N° Portalis DBVM-V-B7F-K47C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
la SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00470)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. TRIGANO MDC, établissement de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat postulant inscrit au barreau d'ORLEANS,
et par Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat plaidant inscrit au barreau d'ORLEANS,
INTIMEES :
Madame [F] [L]
née le 28 Juin 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,
SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT, pris en la personne de son représentant, dûment mandaté,
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.
Exposé du litige :
Mme [L] a été engagée le 3 novembre 1975 en contrat à durée déterminée par la SAS TRIGANO MDC puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 1976.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] avait la qualification d'OP1.
Mme [L] a occupé depuis 1993, divers mandats de représentation du personnel et syndicaux au comité d'établissement, comité central d'entreprise, déléguée du personnel, CHS et délégué syndical.
En janvier 2019, Mme [L] s'est plainte auprès de son employeur et de l'inspection du travail d'une évolution professionnelle moins favorable que celle de collègues embauchés en même temps qu'elle au même niveau de qualification.
Le 22 octobre 2018, le médecin du travail l'a jugé inapte à tous les postes de travail dans l'entreprise.
La SAS TRIGANO MDC a sollicité à deux reprises l'inspection du travail aux fins de l'autoriser à licencier Mme [L] pour inaptitude sans que cette autorisation ne lui soit accordée.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 4 décembre 2019 aux fins de juger que la SAS TRIGANO MDC a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale et obtenir les indemnités afférentes.
Le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT est intervenu volontairement à la procédure sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que la SAS TRIGANO MDC avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L],
Condamné la SAS TRIGANO MDC à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts
Dit que Mme [L] avait été discriminée en raison de son engagement syndical,
Condamné la SAS TRIGANO MDC à lui verser la somme de 73 700 € en réparation de cette discrimination,
Reçu le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT en son intervention volontaire à l'instance aux côté de Mme [L],
Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser à au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice porté au syndicat et à la profession,
Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser au titre de l'article 700 du code de procédure. civile les sommes suivantes :
1 500 € à Mme [L] ,
500 € au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de tout ou partie du jugement,
Débouté Mme [L] de ses autres demandes et prétentions,
Débouté la SAS TRIGANO MDC de ses demandes,
Condamné la SAS TRIGANO MDC aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS TRIGANO MDC en a interjeté appel principal par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 3 juin 2021 et Mme [L] et le SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT en ont fait appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions récapitulatives N°2 du 17 mars 2023, la SAS TRIGANO MDC demande à la cour d'appel de :
Sur l'obligation de sécurité
A titre principal :
' Déclarer incompétente la juridiction prud'homale au profit des juridictions de Sécurité Sociale et Infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant écarté l'application des dispositions de l'Article L.1471-1 du Mme [L] des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
Et statuant à nouveau :
' Juger qu'il n'est établi aucun manquement de l'employeur susceptible d'ouvrir droit à réparation.
A titre infiniment subsidiaire :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé les dommages et intérêts accordés à Mme [L] à 10.000 €,
Et statuant à nouveau :
' Fixer lesdits dommages et intérêts à leur montant dûment justifié par la salariée.
Sur la discrimination
A titre principal :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant dit que Mme [L] a été discriminée en raison de son engagement syndical et de son état de santé et lui ayant accordé la somme de 73.700 € à titre de dommages et intérêts,
' Infirmer en conséquence ledit jugement ayant accordé au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
' Débouter Mme [L] de son appel incident tendant à faire juger qu'elle a fait l'objet de discriminations liées à son engagement syndical, son état de santé et à son sexe et qu'elle doit se voir accorder en conséquence 38.255 € de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' Débouter le SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT de son appel incident tendant à obtenir 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté au Syndicat et à la profession du fait des discriminations subies par Mme [L].
A titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé la réparation accordée à Mme [L] à 73.700 € et celle accordée au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT à 2.000 €,
Et statuant à nouveau :
' Appliquer la méthode « CLERC » aboutissant à évaluer les dommages et intérêts à 34.157,50 €,
' Accorder au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice réel et démontré.
En tout état de cause :
' Ecarter des débats les pièces n° 1 à 42 et A à D de Mme [L] et du SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT en raison de leur absence de communication simultanée aux écritures et en temps utile,
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes ayant accordé à Mme [L] la somme de 1.500 € et au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT la somme de 500 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau :
' Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2023, Mme [L] et le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la société TRIGANO MDC a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L] et l'a condamnée en conséquence à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a :
Dit que Mme [L] avait fait l'objet de discriminations liées à son engagement syndical et son état de santé ;
Condamné la société TRIGANO MDC à verser la somme de 73.777,39 € à titre de dommages & intérêts en réparation de ces discriminations ;
Et, statuant à nouveau :
Juger que Mme [L] a fait l'objet de discriminations liées à son engagement syndical, son état de santé et à son sexe ;
Condamner en conséquence la société TRIGANO MDC à lui verser les sommes suivantes à :
38.255 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de ces discriminations ;
50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ces discriminations ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a jugé l'intervention du SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT recevable ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société TRIGANO à verser au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté tant au syndicat qu'à la profession du fait des discriminations dont Mme [L] est victime ;
Mais Infirmer le quantum de cette condamnation fixée à 2.000 € par le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Condamner la société à verser au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté tant au syndicat qu'à la profession du fait des discriminations dont Mme [L] est victime ;
Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
Condamner la société TRIGANO MDC à payer, en cause d'appel et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
2.000 € à Madame [F] [L] ;
2.000 € et au SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rejet de pièces :
Moyens des parties :
La SAS TRIGANO MDC sollicite d'écarter 60 pièces des débats et soutient que le 25 novembre 2021 Mme [L] et le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT ont signifié leurs conclusions ainsi qu'un bordereau de pièces par voie électronique à la cour d'appel et que seules 4 pièces lui ont été communiquées comme « nouvelles pièces communiquées » et les 60 pièces précédentes ne lui ont pas été communiquées (pièces 1 à 42 et A à D) en cause d'appel.
À l'issue du délai de 3 mois suite à l'appel incident de Mme [L] et du syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT, la SAS TRIGANO MDC ne disposait toujours pas des 60 pièces susvisées.
L'employeur affirme que Mme [L] a ainsi fait abstraction du principe de la concentration temporelle des prétentions résultant des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties de présenter dès leurs premières conclusions au fond l'ensemble de leurs prétentions (concentration des prétentions), les prétentions soulevées ultérieurement irrecevables.
De plus le délai utile incontournable et non extensible dont la SAS TRIGANO MDC disposait en qualité d'intimée incidente, expirait le 24 février 2022, et la communication des pièces ayant été faite par voie électronique le même jour à 17h30, il allègue qu'il ne lui a pas été permis d'exercer le contradictoire avant l'expiration de son délai le jour même. La jurisprudence citée en réponse par Mme [L] ne concernant qu'une procédure à bref délai régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [L] répond que l'article 906 du code de procédure civile n'édicte aucune sanction en cas de communication non simultanée des pièces avec les conclusions et il n'y a pas lieu d'écarter les pièces du débat dès lors qu'elles ont été communiquées en temps utile à la partie qui a été en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Or en l'espèce, les pièces litigieuses ont été contradictoirement communiquées en première instance et la SAS TRIGANO MDC les a valablement critiquées dans ses conclusions d'appel, ce qui démontre qu'elle en a bien eu connaissance en temps utile et qu'elle a été en mesure d'y répondre. Elle ne justifie donc d'aucun grief.
De plus, la SAS TRIGANO MDC à titre incident a été en mesure de conclure dans les délais qui lui étaient impartis par l'article 910 du code de procédure civile et l'irrégularité est désormais couverte puisque les pièces sont de nouveau communiquées ce jour avec les conclusions récapitulatives.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Il est de principe que la pièce doit être communiquée par celui qui l'invoque au soutien de sa demande alors même qu'elle émanerait de l'autre partie et que la communication doit avoir été effectuée avant la clôture dans un délai suffisant pour permettre à l'adversaire d'en prendre connaissance.
L'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il est de principe que la nécessité de simultanéité de transmission des conclusions et des pièces doit s'apprécier à l'aune du respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, il doit être noté que les pièces dont la SAS TRIGANO MDC demande le rejet, expressément visées dans le bordereau de communication de pièces dès les premières conclusions d'intimé et d'appel incident, lui avaient été communiquées en première instance et ont été de nouveau communiquées en cause d'appel avant la clôture de l'instruction, de sorte que la SAS TRIGANO MDC a valablement été en mesure de les examiner et de les discuter, le principe de la contradiction ayant ainsi été respecté.
Il convient par conséquent de débouter la SAS TRIGANO MDC de sa demande de rejet de pièces.
Sur l'obligation légale de sécurité :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale s'agissant de l'obligation légale de sécurité :
Moyens des parties :
La SAS TRIGANO MDC soutient en premier lieu que quand bien même une maladie professionnelle serait provoquée par un ou des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la réparation du préjudice en résultant ne relève pas de la juridiction prud'homale ; dès lors que la salariée a informé ses demandes devant le conseil de prud'hommes et que lorsque le conseil des prud'hommes s'est prononcé, elle était toujours salariée de la société, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale peut se prononcer sur l'indemnisation d'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La juridiction prud'homale ne pouvant retrouver le cas échéant son pouvoir d'appréciation, que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail.
Mme [L] fait valoir pour sa part que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution par le conseil de prud'hommes de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de l'employeur à son obligation de légale de sécurité et qu'il convient de distinguer la réparation des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui relève du pôle social du tribunal judiciaire, de la réparation du préjudice subi antérieurement aux faits accidentels ou à la déclaration de la maladie, du fait des manquements de l'employeur, qui relève du conseil des prud'hommes.
Sur ce,
S'il est de principe que, en l'absence de demande relative à la rupture du contrat de travail, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale, il y a lieu d'en déduire par analogie qu'elle ne fait pas non plus obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé un non-respect éventuel de l'obligation légale de sécurité antérieur à l'accident du travail.
La juridiction prud'homale est par conséquent matériellement compétente pour statuer sur cette demande.
Il doit être toutefois être recherché si le non-respect éventuel par l'employeur de son obligation de sécurité a causé un préjudice antérieur à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription :
Moyens des parties :
La SAS TRIGANO MDC soutient que la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation légale de sécurité de la salariée est prescrite, celle-ci ayant eu connaissance d'éventuels manquements de son employeur avant le 4 décembre 2017.
Mme [L] fait valoir pour sa part que lorsque le manquement à l'obligation de sécurité perdure, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être antérieur à la fin de l'exposition du salarié aux risques pesant sur sa santé. Or, elle allègue que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a perduré dans le temps puisqu'elle a été notamment exposée à des conditions de travail contraires aux préconisations médicales du 23 mars 2017 au 8 octobre 2018, date de sa rechute.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, elle pouvait donc agir jusqu'au 8 octobre 2020 et elle a saisi le conseil des prud'hommes le 2 décembre 2019. Son action n'étant pas prescrite.
Sur ce,
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le dommage a cessé.
En l'espèce, Mme [L] conclut avoir été exposée à des conditions de travail contraire aux préconisations du médecin du travail du 23 mars 2017 au 8 octobre 2018, date de sa rechute (elle a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise et n'a plus occupé de fonctions dans l'entreprise à compter de cette date).
Mme [L] ayant eu connaissance de la manifestation du dommage subi, le 8 octobre 2018, date de son arrêt de travail, et de son étendue le 22 octobre 2018 (avis d'inaptitude) et ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 4 décembre 2019, sa demande au titre du respect de l'obligation légale de sécurité n'est pas prescrite.
Sur le fond :
Mme [L] soutient qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 octobre 2018 à tous les postes de l'entreprise parce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard.
Elle conclut qu'en tant qu'agent de production, elle effectue quotidiennement des travaux impliquant des gestes et postures présentant un risque pour sa santé et qu'elle a connu 3 maladies professionnelles ainsi qu'une rechute le 9 octobre 2018 imputable à la maladie du 7 juillet 2014. L'employeur a persisté à ne pas respecter les préconisations du médecin du travail pour préserver sa santé qui s'imposaient pourtant à lui et malgré les exhortations de tous les acteurs de la santé au travail (inspection du travail en 2000, médecin du travail en 2000, CHSCT en 2001 et 2004').
Suite à sa dernière maladie professionnelle contractée en 2014, le médecin du travail a préconisé un poste aménagé de sorte à préserver son coude gauche et ses épaules, ainsi qu'un poste à mi-temps thérapeutique. Si elle a été affectée à l'atelier de production sur un poste en théorie adaptée à sa pathologie, elle allègue qu'en pratique ce poste s'est révélé particulièrement éprouvant, la machine rencontrant de nombreuses pannes et des problèmes de chauffe qui altéraient la découpe des blisters, ces dysfonctionnements l'obligeant à utiliser d'autres moyens pour accomplir son travail non conforme aux prescriptions médicales. Elle affirme que l'employeur s'est bien gardé avant de l'affecter à d'autres activités ensuite, de s'assurer auprès du médecin du travail qu'elles étaient conformes à ces restrictions.
La SAS TRIGANO MDC soutient pour sa part que cette situation est la conséquence de l'obligation de reprendre le paiement des salaires suite au refus par l'inspection du travail d'autoriser son licenciement à deux reprises et ne correspond pas à la préservation de son état de santé et le versement du salaire n'a absolument pas vocation à remplacer l'attribution de dommages et intérêts liés au non-respect par l'employeur de ses obligations.
La SAS TRIGANO MDC fait valoir que les avis médicaux qui s'imposaient à elle ont été respectés et que le seul constat d'un accident du travail d'une maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations. L'obligation de sécurité constituant une obligation de moyens renforcée.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort des fiches médicales d'aptitude Mme [L] en date des 5 octobre 2004, 13 juin 2005, 13 octobre 2005, 13 janvier 2006, 14 novembre 2006, 4 septembre 2007, 8 janvier 2008 , 9 septembre 2008, 26 mai 2009, 14 décembre 2010 et le 7 juin 2011, que les prescriptions suivantes ont été données par le médecin du travail :
de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'à octobre 2005, puis de nouveau à partie de 2007 jusqu'à septembre 2008,
de fourniture de bacs adaptés afin de ne pas aller chercher les pièces cornières dans les bacs en septembre 2008.
Il doit être noté que Mme [L] a ensuite été déclarée apte sans réserve à son poste de travail du 26 mai 2009 au 10 juin 2011, date de reprise après un accident du travail.
Il ressort de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise sur le poste de travail, que la salariée est apte à la reprise de son poste de travail qui a été aménagé pour elle outre la nécessité d'une étude poste préalable par le médecin du travail si affectation à d'autres activités à compter du 10 juin 2011.
Il ressort de ces éléments et notamment de la constatation du médecin du travail en juin 2011, que les préconisations ont été respectées et qu'un poste de travail spécifique a été aménagé pour Mme [L].
Aucun élément n'est versé aux débats démontrant que l'employeur serait, après cette date et jusqu'en 2014, revenu sur le respect des préconisations du médecin du travail et que ce dernier ait été amené à intervenir notamment à la demande de la salariée.
Mme [L] a ensuite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail ayant donné lieu à des visites de reprises à compter de juillet 2014.
Il ressort ainsi de l'avis du 24 juillet 2014 dans le cadre de la visite de reprise que la reprise du travail de Mme [L] est envisageable « dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique durant 3 mois (avec possibilité de prolongation) sur poste aménagé en ménageant le coude gauche ».
Lors de la visite de pré reprise du 14 mars 2017, le médecin du travail indique que la reprise est envisageable à partir du 20 mars 2017 en mi-temps thérapeutique durant 3 mois (avec possibilité le mi-temps thérapeutique) en ménageant les épaules et le coude gauche, aussi il est souhaitable de ne pas respecter « le travail aux pièces » et de laisser à Mme [L] sa marge de man'uvre pour produire le nombre de pièces possible.
Le 23 mars 2017, la fiche d'aptitude reprend l'intégralité des préconisations de la visite de pré reprise susvisée.
Le 13 novembre 2017, l'attestation de suivi du médecin du travail prescrit de « ménager toujours ses épaules et son coude gauche . pas de sollicitation répétitive et prolongée des 2 bras ».
Mme [L] ne conteste pas avoir été affectée à un poste adapté à sa pathologie (machine de conditionnement sous blister au sein du service « armatures ») mais soutient qu'en pratique, ce poste s'est révélé particulièrement éprouvant, la machine rencontrant de nombreuses pannes et des problèmes de chauffe qui altéraient la découpe des blisters, l'obligeant ainsi à utiliser d'autres moyens pour accomplir son travail, non conformes aux prescriptions médicales à savoir un cutter ou en tirant sur le squelette avec sa main.
Pour en justifier Mme [L] verse aux débats :
L'attestation de M. [U], retraité, qui témoigne que le poste occupé par Mme [L], qu'il a occupé était trop épuisant même pour une personne valide et que lorsque elle n'avait plus de travail aux coques ou machine en panne, on lui proposait un autre travail mais en sachant que cela n'était pas toujours adapté à son handicap ;
L'attestation de M. [C], Responsable hiérarchique, qui explique que Mme [L] travaillait sur un poste aménagé en atelier de production au service « armatures », ce poste, une machine à conditionnement sous blister, était donc adaptée à sa pathologie. Il précise cependant « que cette machine était de manière fréquente et régulière en panne ou en mauvais état de fonctionnement. Les découpes étaient partielles et cela obligeait Mme [L] à découper les pièces au cutter et extraire les coques en tirant sur le squelette des pièces. Ses bras étant donc sollicités de manière soutenue » ;
L'attestation de Mme [P] en date du 22 mai 2019, collègue de travail, dans laquelle elle indique que « depuis que Mme [L] a été reconnu en maladie professionnelle en juillet 2014, aucune amélioration n'a été apportée sur son poste aménagé malgré plusieurs restrictions médicales. Dans les années suivantes, cela a été très difficiles pour elle puisque le fonctionnement de cette machine, n'a jamais évolué malgré les demandes d'entretien ou de révision de la machine à coques par les membres du CHSCT, comité d'entreprise et par Mme [L] elle-même. »
L'employeur qui ne conteste pas l'existence de pannes sur la machine utilisée par Mme [L] mais en relativise les fréquence et les durées, produit une nouvelle attestation de Mme [P] en date du 30 septembre 2020 qui relativise sa première attestation susvisée, expliquant que Mme [L] 'n'était affectée à d'autres postes que les blisters, que de façon très courte et très exceptionnelle, et toujours avec son consentement' tous ces postes étant assis sur lesquels le poids des pièces et l'ergonomie de travail était en adéquation avec les contre-indications de Mme [L] ' et qu'on ne lui faisait jamais aucun reproche sur la non atteinte de l'objectif de productivité'.
L'employeur ne démontre pas que les postes auxquels était effectivement affectée Mme [L] en cas de panne de sa machine étaient réellement en adéquation avec son état de santé, la seconde attestation de Mme [P] contradictoire à la première étant sujette à caution, compte tenu du lien de subordination la liant toujours à l'employeur. Le témoignage du supérieur hiérarchique de Mme [L] étant quant à lui suffisamment précis sur l'existence de « pannes fréquentes et régulières » ayant des conséquences sur la sollicitation des bras.
Si la cour constate que Mme [L] ne produit aucune alerte du médecin du travail, s'agissant du non-respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail en raison de pannes récurrentes de la machine sur son poste adapté depuis 2017, l'employeur ne justifie pas non plus de l'avoir consulté avant d'affecter même temporairement Mme [L] sur des postes susceptibles d'être incompatibles avec son état de santé.
Mme [L] justifie par ailleurs d'un état de santé dégradé ayant abouti à son inaptitude le 22 octobre 2018. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la SAS TRIGANO MDC avait manqué à son obligation légale de sécurité à l'égard de Mme [L] mais de l'infirmer sur le quantum et de condamner la SAS TRIGANO MDC à lui verser la somme de 6 000 € à ce titre.
Sur les discriminations en raison du genre, de l'appartenance syndicale, de l'état de santé et l'inégalité de traitement :
Moyens des parties :
Mme [L] soutient avoir subi une inégalité de traitement, les salariés bénéficiant d'une ancienneté équivalente à la sienne semblant avoir connu une évolution professionnelle et salariale plus importante qu'elle, comme cela ressortirait d'une enquête menée par l'inspection du travail. L'employeur ne justifiant pas d'éléments objectifs permettant d'expliquer cette disparité de traitement, et l'expliquant même par son état de santé, critère discriminatoire constituant un aveu.
La salariée fait valoir que parmi le panel réalisé, elle est la seule à s'être engagée et investie pendant de nombreuses années dans la représentation du personnel et à être une femme, induisant l'existence d'une discrimination syndicale ou une atteinte en matière d'égalité femmes/hommes.
La SAS TRIGANO MDC fait valoir en réponse, que l'interprétation des données collectées par l'inspection du travail est loin de présenter l'exactitude et la pertinence que l'on pourrait légitimement en attendre, puisqu'elle n'a pas comparé la situation de Mme [L] avec celle de collègues exerçant des travaux d'une valeur équivalente comme exigée par la loi mais avec 60 salariés qui représentent l'ensemble de l'établissement, le panel de comparaison retenue par l'inspecteur du travail ne répondant pas aux critères fixés par l'article L. 3221- 4 du code du travail et la jurisprudence. Il n'a par ailleurs jamais été dressé de procès-verbal à son encontre par l'inspection du travail.
La SAS TRIGANO MDC fait valoir que discrimination liée au sexe ne peut raisonnablement être considérée comme ayant débuté en 1993 alors que la salariée a été embauchée en 1975.
Mme [L] ayant été déclarée inapte à son poste mais également à un emploi quelconque à compter du 22 octobre 2018, l'existence d'une inégalité de traitement à son égard étant pleinement justifiée par l'avis d'inaptitude qui a pour conséquence de l'impossibilité pour elle de fournir un travail quelconque.
Par ailleurs, d'autres salariés embauchés en 1977 et représentants du personnel pendant de nombreuses années n'ont pas eu de traitement différent du sien.
Sur ce,
L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que l'employeur a l'obligation d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à justifier de la disparité de salaire existante par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
S'agissant de la demande fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » (autrement dénommé « discrimination salariale»), il appartient donc à Mme [L] en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Sur la demande fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » :
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 3 février 1976 en qualité d'agent de production qualification OS1, coefficient 130. Elle a obtenu la qualification d'OP1 en 1983, qualification qu'elle a toujours au dernier état de la relation contractuelle avec un coefficient de 150 depuis 2014.
Mme [L] verse aux débats une enquête menée par l'inspecteur du travail sur un panel de 4 salariés (Mme [L], M. [S] entré en 1975 en qualité d'OS1 au coefficient 130, M. [I] entré en 1977 en qualité d'OS1 au coefficient 130, et M. [A] entré en 1983 au coefficient 138), de laquelle il ressort qu'alors que leur situation était identique à celle de Mme [L] lors de l'embauche, ces salariés ont tous acquis un coefficient supérieur (180), alors que Mme [L] n'a atteint que le coefficient 150.
Mme [L] a ajouté à ce panel, la situation de M. [T] [L] entré en 1977 en qualité d'OS1 au coefficient 130 et ayant terminé sa carrière en 2016 au coefficient de 175.
Sauf pour la SAS TRIGANO MDC à soulever que Mme [L] ait obtenu cette enquête réalisée par l'inspection du travail de manière déloyale et illicite, le fait reproché à l'inspecteur du travail d'avoir transmis cette pièce à la salariée en contradiction au code de déontologie, ne concerne pas Mme [L], et est inopérant dans le présent débat.
Il y a toutefois lieu de constater que le panel proposé ne donne aucun élément s'agissant des travaux exécutés par les différents salariés permettant de déterminer si ces tâches exigent d'eux un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre ou éventuellement acquises au cours de la relation contractuelle, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, des responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le seul fait que ces salariés et Mme [L] étaient placés dans une situation identique au moment de leur embauche ne suffit pas à démontrer la violation du principe « à travail égal, salaire égal », faute de déterminer la nature travaux auxquels étaient affectés les différents salariés et les compétences mises en 'uvre par chacun d'eux, pouvant justifier une évolution de carrière différente et inégale.
Ainsi il ressort d'un courrier de réponse de l'employeur à l'inspection du travail le 15 octobre 1999, qu'alors que Mme [L] occupait jusqu'en 2018 un poste d'opératrice de conditionnement, M. [S] était conducteur de ligne de traitement de surface, M. [M], conducteur de ligne en second, M. [I], soudeur et M. [L], conducteur de machine à commande numérique, ce qui n'est pas contesté par Mme [L].
Mme [L] ne verse aucun élément permettant à la cour de se convaincre que ces différents postes requéraient les mêmes connaissances professionnelles, technicité, responsabilités et charge physique ou nerveuse.
En conséquence, il convient de juger que Mme [L] ne justifie pas d'une inégalité de traitement salarial en comparaison du panel de salariés invoqués.
Sur l'existence de discriminations :
Il doit être noté à titre liminaire que Mme [L] ne justifie pas avoir sollicité de son employeur en application des dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail, au début de ses différents mandats et en fin de mandats, un entretien avec son employeur.
Il ressort des éléments exposés par la salariée et notamment du courrier de l'Inspection du travail à la SAS TRIGANO MDC en date du 3 octobre 2019, que sur 60 salariés, Mme [L] occupe le poste d'ouvrière le moins qualifié et est le seul agent de production sur les 5 que compte l'entreprise, à être classée « OP1 » au coefficient 150.
L'inspecteur du travail note par ailleurs que les embauches depuis 2 ou 3 ans se font toutes a minima au coefficient 150, c'est-à-dire le même coefficient que Mme [L] depuis 44 ans d'ancienneté. Il précise également que Mme [L] a la rémunération la plus basse de l'entreprise avec Mme [J].
Ces éléments ne sont pas contestés par l'employeur.
Par un courrier du 22 février 2019, la SAS TRIGANO MDC répond à Mme [L] s'agissant de ses interrogations sur son absence d'évolution de carrière que « il conviendrait tout d'abord, dans votre analyse, de ne pas occulter le fait que nous avons dû, depuis votre entrée dans l'entreprise, adapter vos missions en fonction de vos capacités cognitives mais également depuis une vingtaine d'années, en fonction de vos capacités physiques compte-tenu des nombreuses restrictions médicales qui ont été successivement ou constamment faites à votre sujet' ».
Il ressort du courrier de réponse de l'inspecteur du travail à l'employeur en date 3 octobre 2019, que lors d'un entretien en date du 3 juin 2019, il lui a été indiqué que l'écart de rémunération et l'absence d'évolution de carrière identique aux autres salariés s'expliquaient en raison du fait « qu'elle (Mme [L]) :
N'en avait pas démontré l'envie
N'avait pas d'aptitude au management
Etait en conflit avec d'autres salariés
Avait de problèmes de santé (trois maladies professionnelles) et des aménagements mis en 'uvre en conséquence
Que l'entreprise avait fait évoluer M.[S] par le biais d'une formation en interne.. »
Mme [L] justifie n'avoir bénéficié en 44 années d'ancienneté, au titre de la formation lui incombant, au visa des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail que d'une sensibilisation au bruit, une formation incendie, une formation « communication orale » et une formation bureautique débutante.
L'employeur ne justifie par ailleurs en 44 ans de carrière que de deux entretiens professionnels en 2014 et 2016.
Un rapport du Comité central d'entreprise en date du 4 avril 2017 conclut, s'agissant des résultats d'une étude du cabinet SYNTEX, que « l'étude sur les classifications a permis de mettre en lumière une gestion des évolutions professionnelles inégalitaires avec des salariés sans perspectives qui se retrouvent en fin de carrière avec des coefficients proches de ceux qu'ils avaient à l'embauche. Cette situation étant encore plus marquée pour le personnel féminin ». Lors de cette réunion, la SAS TRIGANO MDC répond aux interrogations sur la justification des coefficients plus faibles pour les femmes et aux travaux les plus qualifiés donnés aux hommes que « on n'a pas vraiment de réponses et il faut analyser la situation et mettre des indicateurs, il faut qu'on essaie de s'améliorer. C'est la même tendance chez les femmes employées qui n'ont pas beaucoup de moyens d'évoluer. C'est plus facile en atelier au vu de la diversité du travail. On se pose aussi des questions à propos de cela. »
Il est constant que Mme [L] a occupé depuis 1993, divers mandats de représentation du personnel et syndicaux au comité d'établissement, comité central d'entreprise, déléguée du personnel, CHS et de délégué syndical.
Il est également constant que Mme [L] a été victime de plusieurs accidents de travail et a fait l'objet d'arrêts maladie eu cours de sa carrière et qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tous postes dans l'entreprise.
Mme [L] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence de discrimination liée au sexe et à son état de santé à son encontre.
Toutefois aucun élément ne permet de relier une possible discrimination à l'exercice de mandats représentatifs dans l'entreprise, son absence d'évolution ayant commencé de nombreuses années avant que Mme [L] s'investisse dans les activités syndicales et représentatives du personnel (1993 représentation du personnel et déléguée syndicale CFDT depuis 2005). D'autres salariés disposant de mandats représentatifs ayant par ailleurs bénéficié d'une évolution de leur carrière. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les comportements et faits établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le sexe.
Il ressort clairement des éléments susvisés que la SAS TRIGANO MDC reconnait que les femmes dans l'entreprise n'ont pas la même évolution de carrière que les hommes et se voient confier des taches moins qualifiantes, révélant une discrimination systémique relative au sexe des salariés.
Mme [L] ayant le coefficient le plus bas de l'ensemble du personnel de l'entreprise, cumulant son sexe et un état de santé déficient.
La SAS TRIGANO MDC reconnait par ailleurs non seulement clairement, avoir pris en compte cet état de santé dans son absence d'évolution de carrière, mais fait appel s'agissant de certaines missions particulières qu'elle ne pouvait confier à la salariée en vue d'une évolution de carrière identique à celles d'autres salariés, à la notion d'adaptation à ses « capacités cognitives », particulièrement dénigrante, capacités dont la SAS TRIGANO MDC ne démontre par ailleurs pas le défaut. Il appert également qu'elle reconnait que certains salariés ont pu évoluer grâce à des formations en interne mais ne justifie pas des raisons pour lesquelles Mme [L] n'a pu en bénéficier.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination liée à son sexe et à son état de santé est ainsi établie par infirmation du jugement déféré.
Il convient par voie d'infirmation du jugement déféré de condamner la SAS TRIGANO MDC à verser à Mme [L] la somme de 38 255 € à titre de préjudice résultant de l'absence d'évolution professionnelle de Mme [L] du fait de la discrimination subie liée à son sexe et à son état de santé.
Il convient d'évaluer le préjudice moral de Mme [L] du fait de ces discriminations à la somme de 25 000 €.
Vu les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'action du syndicat est recevable dès lors que son objet tend à défendre l'intérêt de la collectivité des salariés, notamment à faire respecter des dispositions d'un accord collectif ou à mettre fin à une pratique illicite.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a jugé l'intervention du syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT recevable et a condamné la SAS TRIGANO MDC à payer la somme de 2 000 € au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la SAS TRIGANO MDC avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L],
Reçu le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT en son intervention volontaire à l'instance aux côté de Mme [L],
Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser à au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice porté au syndicat et à la profession,
Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
1 500 € à Mme [L],
500 € au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de tout ou partie du jugement,
Débouté Mme [L] de ses autres demandes et prétentions,
Débouté la SAS TRIGANO MDC de ses demandes,
Condamné la SAS TRIGANO MDC aux entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé un non-respect éventuel de l'obligation légale de sécurité antérieur à l'accident du travail,
REJETE l'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SAS TRIGANO MDC,
CONDAMNE la SAS TRIGANO MDC à payer à Mme [L] la somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité,
DIT que Mme [L] a été victime de discrimination liée à son sexe et à son état de santé,
CONDAMNE la SAS TRIGANO MDC à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
38 255 € de dommages et intérêts à titre de préjudice résultant de l'absence d'évolution professionnelle de Mme [L],
25 000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
CONDAMNE la SAS TRIGANO MDC à payer la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L] et au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT en cause d'appel (soit 4 000 €),
CONDAMNE la SAS TRIGANO MDC aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,