Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01679
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 207
Rôle N° RG 23/01679 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWK
[M] [J]
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Jean luc BOUCHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 13 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000341.
APPELANT
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 décembre 2018, Madame [S] a donné à bail à Monsieur [J] un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros.
A la suite d'une série d'incidents de paiement, Madame [S] délivrait à son locataire plusieurs commandements de payer, visant la clause résolutoire, en vain.
Suivant exploit d'huissier en date du 15 avril 2022, Madame [S] a assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* la constatation de la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2018.
* l'expulsion de son locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique .
* la condamantion de Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.517,70 euros arrêtée au mois de mars 2022 inclus au titre de l'arriéré locatif.
*la condamnation de Monsieur [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle
* la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
Madame [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant sa créance locative à la somme de 17.237,87 euros arrêtée au mois de novembre 2022 inclus.
Monsieur [J] concluait au débouté des demandes de Madame [S] faisant valoir une exception d'inexécution quant au non paiement des loyers en raison d'un dégât des eaux et de la non réalisation des travaux incombant à la bailleresse.
Il sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* prononcé la résiliation du bail en date du 14 décembre 2018 liant Madame [S] et Monsieur [J]
* ordonné faute de départ volontaire , l'expulsion de Monsieur [J] et celle de tout occupant de son chef du logement avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément dispositions de l'article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
*dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
*condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
*fixé au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, hors charge, jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamné Monsieur [J] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
*déclaré que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse.
*condamné reconventionnellement Madame [S] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance .
*ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
*dit et jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamné Monsieur [J] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2023, Monsieur [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- prononce la résiliation du bail en date du 14 décembre 2018 liant Madame [S] et Monsieur [J]
- ordonne faute de départ volontaire , l'expulsion de Monsieur [J] et celle de tout occupant de son chef du logement avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément dispositions de l'article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- condamne Monsieur [J] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er
décembre 2022 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
- déclare que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse.
- condamne reconventionnellement Madame [S] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la Cour de :
*débouter Madame [S] de tous ses moyens de défenses et demandes incidentes contenues dans son appel incident.
*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a:
- prononcé la résiliation du bail en date du 14 décembre 2018 liant Madame [S] et Monsieur [J]
- ordonné faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [J] et celle de tout occupant de son chef du logement avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément dispositions de l'article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts outre une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 décembre 2022 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
- limité à 3.000 euros l'indemnité du fait des vices affectant le logement loué.
Et statuant à nouveau.
*juger n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation du bail et à son expulsion corrélative et celle des occupants de son chef puisqu'il a quitté les lieux le 6 avril 2023.
*juger qu'il doit se voir allouer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice de jouissance subi.
*condamner Madame [S] à lui payer cette somme.
*condamner Madame [S] à lui restituer la somme de 1.500 € versée au titre du dépôt de garantie.
*juger qu'il n'est plus redevable compte tenu de ses paiements que de la somme de 12.771,76€
Et y ajoutant.
*condamner Madame [S] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [S] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [J] indique avoir quitté les lieux loués en avril 2023 et avoir de son côté dressé un constat le 6 avril 2023 qui démontre que les lieux étaient propres et que n'apparaissait pas de dégradation résultant d'un défaut d'entretien du locataire, sa bailleresse ayant fait de même de son côté 20 jours après son départ.
Il rappelle que cette dernière devait réaliser des travaux et procéder à la réparation d'un dégât des eaux récurrent ce qu'elle n'a pas fait, le contraignant à retenir le paiement du loyer au titre de l'exception d'inexécution.
Il souligne que si le premier juge a tenu compte de ces désordres, il n'a pas pour autant mesuré l'ampleur des problèmes de santé et d'habitabilité que ces infiltrations et fuites constantes ont posé et justifiant que soit retenue d'une part l'exception d'inexécution et d'autre part que soit révisée à la hausse l'indemnité allouée en première instance dès lors que les réparations idoines n'ont toujours pas été faites.
Il rappelle qu'il a repris un paiement régulier du loyer et des charges depuis le jugement entrepris, faisant valoir que les désordres et infiltrations dénoncés s'apparentaient à des vices cachés dont doit répondre le propriétaire bailleur.
Enfin il reconnait devoir la somme de 14.'271,76 € dont il conviendra de déduire le dépôt de garantie de 1.500 €.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à la Cour de :
*confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion de Monsieur [J] faute de départ volontaire deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux , condamné ce dernier au paiement de la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif arrêté en novembre 2022, fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer hors charges et condamné Monsieur [J] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux loués.
*condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif en y ajoutant les sommes dues de décembre 2022 au 26 avril 2023 soit la somme de 7.778,27 €, déduction faite du montant recouvré grâce à la saisie attribution pratiquée à hauteur de 10.'648 € avec intérêts au taux légal.
*débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions.
*déclarer recevable l'appel incident formé par Madame [S]
* réformer le jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J].
*condamner Monsieur [J] au paiement de la somme d'un montant de 25.'965,50 € représentant le montant de la remise en état des lieux loués outre la somme de 3.330 € pour la porte du garage.
*condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme d'un montant de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes Madame [S] soutient avoir respecté ses obligations de bailleur indiquant qu'il résulte de l'état des lieux établi à la signature du contrat de bail que de nombreux travaux ont été effectués notamment des changements de robinetterie, une remise en état du jardin avec destruction du cabanon et des travaux d'électricité.
Elle ajoute que les demandes formulées par son locataire en cours de bail ont toutes été satisfaites.
Par ailleurs elle fait valoir que Monsieur [J] invoque l'exception d'inexécution mais ne rapporte aucune preuve de l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués à laquelle il aurait été confronté.
Elle précise qu'il y aura lieu de débouter ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance alors même qu'elle a mandaté une entreprise pour procéder aux réparations nécessaires dès qu'elle a été informée des désordres.
Enfin si elle confirme que l'appelant a quitté les lieux loués, elle indique que non seulement ce dernier n'a pas repris le paiement des loyers à compter du prononcé du jugement mais qu'il ne l'a pas plus informée de son départ.
Or elle précise qu'elle a fait à établir un procès-verbal de constat le 26 avril 2023 duquel il résulte que la villa louée a été restituée dans un état déplorable, qu'elle était dégradée, ces éléments justifiant sa demande de remise en état qui s'élève à la somme de 25.'965,50 € outre celle de 3.330 € pour la porte du garage.
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L'ordonnance de clotûre a été prononcée le 28 février 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
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1°) Sur la résiliation du bail
Attendu qu'il résulte de l'article 1728 du code civil que 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Attendu que l'article 1719 du code civil énonce que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Qu'en vertu de l'article 1721 du Code Civil, le bailleur doit "garantie au preneur pour tous les vices de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail".
Qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [S] a délivré 5 commandements de payer à Monsieur [J] en raison de loyers impayés:
- le premier, le 18 septembre 2019 pour la somme de 3.393,16 € .
- le second, le 3 février 2020 pour la somme de 3.286,16 € .
- le troisième, le 22 juillet 2020 pour la somme de 2.894,16 € .
- le quatrième, le 7 décembre 2020 pour la somme de 1.864,16 €
- le cinquième, le 8 décembre 2021 pour la somme de 4.560,16 €
Que ce dernier ne conteste pas les loyers impayés mais fait valoir une exception d'inexécution en raison d'un dégât des eaux et de la non réalisation des travaux incombant à la bailleresse rendant les lieux inhabitables.
Qu'il soutient que les infiltrations par le sol étaient constantes et ont posé des problèmes au niveau de l'habitabilité (possibilité d'être alimenté en eau potable) et de la santé (intoxications éventuelles) qu'elles engendraient, soulignant qu'il a été constaté par huissier le 13 août 2021 une fuite d'eau importante qui justement engendrait une qualité médiocre de l'eau du robinet et une surconsommation.
Attendu qu'effectivemment il a été constaté le 13 août 2021 une fuite d'eau au niveau du portail de la propriété.
Que Monsieur [J] a précisé à Maitre [W], huissier, avoir fait intervenir la société ERA qui a constaté que la fuite d'eau provenait d'un tuyau d'alimentation relié au compteur d'eau située en bordure de route.
Que l'huissier indique avoir actionné le robinet de la cuisine et avoir constaté que l'eau s'écoulant était de couleur légèrement trouble.
Que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces infiltrations par le sol n'étaient pas constantes puisque dès le 30 août 2021 Madame [S] a fait effectuer les travaux par GMG Plomberie pour un montant total en TTC de 6.000 € consistant à la création d'une tranchée de 5 mètres sur 50 cm de profondeur, à un changement de la ligne d'arrivée d'eau avec gaines blindée, à une remise en état et compactage avec gravier tout-venant et à la pose de gravier de finition et lissage pour niveler.
Qu'il n'est pas plus démontré que Monsieur [J] aurait rencontré des problèmes d'alimentation en eau potable ou avoir été victime d'une intoxication.
Qu'il convient également de relever que les demandes de ce dernier en cours de bail ont été satisfaites par sa bailleresse puisque le 8 janvier 2019 elle a procédé à divers travaux d'électricité et de plomberie pour un montant total de 1.500 euros comme cela résulte de la facture de [P] [I].
Qu'en l'état, Monsieur [J] ne justifie pas d'avoir mis en demeure Madame [S] d'avoir à effectuer des travaux pour remédier à d'éventuels désordres.
Qu'il ne rapporte pas plus la preuve de l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués à laquelle il aurait été confronté.
Qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'article 1728 du Code civil oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus sans qu'il puisse se prévaloir de l'inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 21 décembre 1987 que le locataire n'était pas tenu de payer le loyer quand il se trouvait dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoyait le bail.
Qu'il est par conséquent acquis qu'en ne s'acquittant pas du prix du loyer aux termes convenus, Monsieur [J] a commis des manquements graves et renouvelés à ses obligations de locataire, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail en date du 14 décembre 2018 liant Madame [S] et Monsieur [J] et a ordonné faute de départ volontaire , l'expulsion de Monsieur [J] et celle de tout occupant de son chef du logement avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément dispositions de l'article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
2°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il y a lieu de fixer au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, hors charge, jusqu'à la libération effective des lieux et de condamner Monsieur [J] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.
3°) Sur l'arrière locatif
Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que Madame [S] demande à la cour de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif en y ajoutant les sommes dues de décembre 2022 au 26 avril 2023 soit la somme de 7.778,27 €, déduction faite du montant recouvré grâce à la saisie attribution pratiquée à hauteur de 10.'648 € avec intérêts au taux légal.
Qu'elle fait valoir que contrairement à ce que soutient Monsieur [J] ce dernier n'a jamais repris le paiement des sommes dues suite au jugement intervenu.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [J] restait devoir à l'intimée la somme de 17.'237,87 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à novembre 2022.
Qu'il convient par conséquent de condamner ce dernier au paiement de cette somme, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [J] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2022 au 26 avril 2023, date de reprise du logement par la bailleresse, déduction faite du montant recouvré grâce à la saisie attribution pratiquée à hauteur de 10.'648 € avec intérêts au taux légal.
4°) Sur les dommages et intérêts de Monsieur [J] au titre du trouble de jouissance
Attendu que Monsieur [J] sollicite la réformation du jugement sur ce point et sollicite l'allocation d'une somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi provisoirement évalué à la date du 26 avril 2023 rappelant qu'il a été constaté par voie d'huissier le 13 août 2021 une fuite d'eau importante engendrant une qualité médiocre de l'eau du robinet et une surconsommation.
Qu'il ajoute que la propriétaire est de mauvaise foi car elle n'a pas fait les diligences nécessaires pour que les refoulements d'eaux usées dans les toilettes et la baignoire cessent comme en témoigne le 27 juin 2022 Monsieur [Z] de l'entreprise GMMG Plomberie-Assainissement lequel est intervenu à quatre reprises dont la dernière fois en septembre 2021 pour déboucher les tuyaux d'évacuation EU.
Attendu qu'il convient de relever que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que sa bailleresse a été informée de ces désordres et aurait ainsi manqué à son obligation de délivrance d'une jouissance paisible du logement donné à bail.
Qu'en effet force est de constater que s'agissant des désordres relevés par l'huissier le 13 août 2021, celle-ci n'a pas hésité à intervenir dans les meilleurs délais puisque ces désordres ont été réparés le 31 août 2021 par l'intervention de la société GMG Plomberie.
Qu'il n'en demeure pas moins que ce désordre a causé un trouble de jouissance à l'appelant.
Que ce dernier expliquait en effet à l'huissier que pour éviter la fuite d'eau, il devait couper l'alimentation et la rallumer à chaque utilisation par les occupants, ce qui était d'autant plus contraignant pour celui-ci avec deux enfants en bas âge en pleine canicule.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur [J] mais d'infirmer sur le quantum et de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1.500 euros.
5°) Sur la demande indemnitaire de Madame [S] au titre des frais de remise en état.
Attendu que Madame [S] sollicite la condamantion de Monsieur [J] au paiement de la somme de 25.'965,50 € représentant le montant de la remise en état des lieux loués outre la somme de 3.330 € pour la porte du garage
Qu'elle verse à l'appui de sa demande un procès-verbal de constat établi le 26 avril 2023 par Maître [E], commissaire de justice ainsi qu'un devis de remise en état de la maison, débarrassage compris en date du 20 mai 2023 de la SARL TEKNIK RENOV outre le devis de la SARL LA FENETRE relative à la porte de garage.
Attendu que Monsieur [J] conclut au débouté de cette demande faisant valoir qu'elle résulte d'un procès-verbal de constat non contradictoire du 26 avril 2023 établi 20 jours après son départ.
Qu'il ajoute avoir fait établir par Maître [W], huissier de justice le 6 avril 2023 un état des lieux démontrant que les lieux étaient propres et que n'apparaissaient pas de dégradations résultant d'un défaut d'entretien du locataire, ce constat mettant en évidence la présence de fissures et de traces de moisissures affectant de nombreuses pièces.
Attendu qu'il convient de relever que Monsieur [J] a quitté les lieux loués sans informer la bailleresse de son départ.
Que contrairement à ce qu'il est indiqué sur le procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 avril 2023 versé aux débats par l'appelant, ce dernier n'a pas été établi suite à un congé donné par le locataire mais suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 16 janvier 2023.
Que ce procès-verbal démontre uniquement la présence de fissures dans certaines pièces, l'état du bien dans sa globalité n'ayant pas été constaté.
Que faute d'avoir remis les clés à sa bailleresse le 6 avril 2023, il y a lieu de déclarer Monsieur [J] responsable des éventuelles dégradations commises dans le logement jusqu'au 26 avril 2023, date de reprise du bien par Madame [S].
Attendu que les dommages causés par la vétusté, l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement sont à la charge du propriétaire, même si les réparations nécessaires figurent sur la liste des réparations locatives.
Qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée que les sols de l'ensemble des pièces composant la maison étaient qualifiés 'mauvais état' à l'exception des sols de la chambre 4 et de la cuisine qualifiés 'd'état moyen'.
Que les murs de l'ensemble des pièces étaient qualifiés ' mauvais état' à l'exception de ceux de la cuisine qualifiés ' d'état moyen'.
Que les plafonds étaient eux aussi qualifiés de 'mauvais état' à l'exception de celui de la salle de bains n°1 et de la cuisine qualifié 'bon état' et celui du séjour qualifié 'état moyen'
Qu'il convient de rappeler que Monsieur [J] a habité le logement pendant près de 4 ans et demi.
Que dés lors Madame [S] ne saurait valablement demander à la cour de mettre à la charge de l'appelant les travaux de remise en état et de peinture des murs et plafonds de l'ensemble des pièces composant le logement , les constatations effectuées par le commissaire de justice reflétant une usure normale de matériaux déjà en mauvais état.
Qu'elle sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Qu'il en est de même s'agissant du remplacement des prises de courant dans la mesure où il ressort de l'état des lieux d'entrée qu'elles étaient toutes en état moyen.
Attendu que s'agissant de la cuisine, Madame [S] ne peut solliciter la fourniture et la pose d'une poignée de porte alors qu'il est indiqué dans l'état des lieux d'entrée que la porte d'entrée ne ferme pas et est 'en mauvais état'
Que s'agissant de la chambre 1 qualifiée dans le devis de la SARL TEKNIK RENOV chambre face, Madame [S] ne peut solliciter la réparation de l'encadrement de la porte et le réglage alors qu'il est indiqué das l'état des lieux d'entrée que la porte intérieure, en état moyen, ne ferme pas.
Qu'elle ne peut pas plus solliciter la réparation des plinthes alors qu'il est indiqué qu'elles sont en mauvais état.
Que s'agissant des demandes de l'intimée concernant les réparations listées par la SARL TEKNIK RENOV concernant la salle de bain, celles-ci seront rejetées dans la mesure où l'état des lieux d'entrée décrit une douche/ baignoire détériorée et en mauvais état.
Que seul sera mis à la charge du locataire, pour cette pièce, la fourniture et la pose de la poignée de la porte.
Que s'agissant du séjour aucune des réparations listées ne peut être mise à la charge du locataire, excepté l'enlèvement de la rosace qui n'apparaissait pas dans l'état des lieux d'entrée.
Que s'agissant de la remise en état de la chambre côté véranda avec sa douche, Madame [S] ne saurait demander à son locataire la prise en charge du carrelage du mur ainsi que la remise en état du plafond et des murs alors qu'il apparaît sur l'état des lieux d'entrée que le sol, les murs et plafond étaient en mauvais état; seules, la fourniture et pose d'ampoule GU10 apparaissent justifiées.
Que s'agissant de la chambre du haut, il convient de constater que les volets étaient en très bon état alors qu'il résulte du procès-verbal de constat d' huissier que le système de fermeture a été cassé, Monsieur [J] devant par conséquent assumer le cout de son remplacement.
Attendu que par ailleurs , la cour est dans l'incapacité de déterminer à quelle pièce de l'état des lieux d'entrée correspond celle intitulée sur le devis de la SARL TEKNIK RENOV 'pièce du fond'.
Qu'il convient aussi de relever que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas l'état dans lequel se trouvait le garage privant ainsi la cour de la possibilité d'opérer la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et le procès verbal de constat d'huissier pour déterminer si Monsieur [J] a commis ou non des dégradations dans cette pièce et sur la porte du garage.
Qu'il ressort par contre de l'état des lieux d'entrée que l'ensemble des fenêtres était en très bon état à l'exception de celles de la chambre 4 qualifiées 'd'état moyen' et de' mauvais état' s'agissant de celles de la cuisine.
Que cependant il ne résulte pas du procès verbal de constat d'huissier que celles-ci auraient été détériorées de sorte que les demandes de Madame [S] au titre du poste ' Boiseries' figurant dans le devis de la SARL TEKNIK RENOV seront rejetées.
Que par ailleurs, aucun élément n'est porté dans l'état des lieux d'entrée, s'agissant de l'enduit extérieur ou de l' éclairage extérieur, justifiant de la part de l'intimée des demandes à ce titre.
Qu'il résulte enfin du procès verbal de constat de Maître [E], commissaire de justice que de nombreux déchets de toutes sortes ont été abandonnés par l'appelant.
Que dés lors la demande de Madame [S] formulée au titre du ' recyclage/ nettoyage ' comme cela apparait dans le devis de la SARL TEKNIK RENOV apparait légitime.
Qu'il résulte par conséquent de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [S] la somme de 3.470,50 euros au titre des frais de remise en état et débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [S] à lui restituer la somme de 1.500 € versée au titre du dépôt de garantie.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire du 13 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J],
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J].
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 3.470,50 euros au titre des frais de remise en état,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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