Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-13.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.403
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Hélène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Adel Z...,
2 / de M. Maamar Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Maamar Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1997), que les époux Y..., preneurs à bail d'un appartement avec deux chambres de service, ont assigné en expulsion M. Z... et son fils, occupants de l'une de ces chambres ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'est prouvée l'occupation de la chambre par M. Z... depuis de nombreuses années, que cette occupation a été acceptée par les époux Y... qui reconnaissent de façon expresse, dans leurs conclusions, avoir perçu un loyer, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire et que les parties ont été d'accord sur la chose et le prix, éléments constitutifs du contrat de bail ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande des époux Y... de remise en état de la chambre de service et irrecevable la demande des époux Y... dirigée à l'encontre du bailleur, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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