Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.112
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux vins, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Messageries transports de Normandie (MTN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée MTN,
3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant 18 bis, place Saint-Martin, 14000 Caen, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée MTN,
4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, celui-ci pris en ses trois branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1993), que la société Messageries et transports de Normandie ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires un préposé de la société anonyme Crédit de l'Est a adressé, dans les délais, au liquidateur une déclaration de créance ;
que le juge-commissaire a admis au passif la créance ainsi déclarée par une ordonnance qui a été frappée d'appel par la société débitrice ;
Attendu que la société Crédit de l'Est reproche à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et décidé que sa créance était éteinte comme ayant été déclarée irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soumettant la déclaration de créances au régime de l'action en justice et en en déduisant que le débiteur serait recevable à contester le défaut de pouvoir de la personne physique préposée de la personne morale déclarante et à exiger de celle-ci avant l'expiration de tout délai de forclusion qu'elle produise un pouvoir ayant date certaine, la cour d'appel a violé par fausse application ensemble les articles 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 30, 31, 53 et 54 du nouveau Code de procédure civile qui définissent l'action et la demande en justice ;
alors, d'autre part, que la représentation des personnes morales dépend exclusivement des règles qui les gouvernent et que la preuve d'un pouvoir peut en être faite par tous moyens en matière commerciale, de sorte qu'en imposant en l'espèce au représentant de la société Crédit de l'Est de justifier soit de sa qualité d'organe, soit d'une délégation de pouvoir spéciale et ayant date certaine, l'arrêt qui applique ainsi les règles de la représentation ad litem devant les juridictions commerciales telles qu'elles sont prévues par l'article 853, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, méconnaît et viole l'alinéa 1er du même texte qui autorise les personnes morales à agir elles-mêmes et donc par la déclaration d'un préposé désigné à cette fin selon les règles propres de l'être moral ;
alors, en outre, qu'aucun texte ne définit les modalités en vertu desquelles les organes des sociétés commerciales délèguent et subdélèguent à leurs subordonnés les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'objet social, de sorte qu'en autorisant le débiteur, qui est certes un tiers à l'égard de la société prise sous toutes ses formes, mais non un tiers dans les rapports des organes et des subordonnés, à exiger le respect de certaines conditions de forme et de délai pour des transmissions de pouvoir internes, la cour d'appel fait une fausse application de l'article 1328 du Code civil ;
qu'il en est d'autant plus ainsi que lesdites conditions de forme ou de délais ne pourraient en tout état de cause être imposées par les statuts que pour la protection de la société ou de ses ayants cause ;
et alors, enfin, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant en permanence et en dehors de toute forclusion la régularité de l'acte ainsi que le prévoient les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en contrepartie, la nullité est susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue, de sorte qu'en décidant que la forclusion de deux mois prévue par l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ferait obstacle à toute régularisation, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ;
que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;
qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
Attendu qu'ayant relevé que le préposé qui avait déclaré les créances de la société Crédit de l'Est n'était pas identifié, ce dont il résulte que ne pouvait être vérifiée l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs dont fait état, par ailleurs, l'arrêt, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit de l'Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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