Texte intégral
N°23/01806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 mai 2023
Dossier N°
N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2N
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[W] [C]
C/
[D] [E]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX, en date du 06 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/00313
ET :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Gette-Pene Andral, commissaires de justice à Tartas, en date du 7 avril 2023, [W] [C] qui a été condamnée à évacuer les locaux que [D] [V] [E] lui a donnés en location suite à un congé pour vendre qu'il lui a fait notifier et au paiement de certaines sommes par jugement en date du 6 septembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire assortissant cette décision et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard d'une part à l'irrégularité entachant la signification de cette décision puisque concomitamment il lui a été notifié un commandement de quitter les lieux alors qu'elle n'était pas exécutoire compte tenu du délai de grâce d'un mois qui lui était accordé pour libérer les lieux, et d'autre part, à son âge et au respect qu'elle manifeste dans l'exécution des obligations mises à sa charge par le bail, la liant à [D] [V] [E] alors que la cour d'appel a fixé cette procédure à bref délai.
Elle ajoute qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce sens que le bail précité contrevient aux dispositions régissant la matière, phénomène qui vicie le congé.
[D] [V] [E] conclut au rejet des prétentions de [W] [C] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir pour ce faire qu'ayant sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire ne soit pas écartée, elle n'est plus fondée à demander son arrêt ; il souligne l'attitude dilatoire de la demanderesse qui multiplie les procédures alors qu'elle ne respecte pas les termes de la décision attaquée, qu'elle n'a pas anticipé son départ des lieux, que sa situation financière contredit les difficultés qu'elle invoque pour trouver un autre logement évoquant sa situation sanitaire.
Enfin, il conteste les moyens sérieux de réformation dont la demanderesse se prévaut.
Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes et ajoute que [D] [V] [E] n'a plus d'intérêt à agir et à obtenir l'exécution du jugement critiqué, puisqu'il a accepté une offre d'achat pour les locaux dont s'agit, occupés.
Le défendeur rétorque que la promesse de vente dont se prévaut la demanderesse n'ayant aucun effet translatif de droit, il diligentera les procédures en cours jusqu'à leur terme.
À l'audience du 27 avril 2023, [W] [C] évoque un nouvel élément survenu postérieurement au prononcé du jugement entrepris, la signature d'une lettre d'intention d'achat du bien immobilier dont s'agit.
[D] [V] [E] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de [W] [C] et à titre subsidiaire à son débouté.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que [W] [C] devant le premier juge a sollicité que soit rappelé que la décision attaquée est assortie de droit de l'exécution provisoire, demande qui ne satisfait pas les conditions de l'article précité qui exige l'émission d'observation particulière sur ce point.
En outre, la lettre d'intention signée par [R] [J] le 21 mars 2023 d'acquérir le bien loué soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne saurait caractériser une circonstance manifestement excessive pour n'avoir aucune incidence sur la situation de la demanderesse.
Bien plus, ne constituant un acte translatif de propriété, [D] [V] [E] a qualité pour poursuivre l'action.
Par suite, les prétentions de [W] [C] seront déclarées irrecevables.
Pour résister aux demandes de cette dernière, [D] [V] [E] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [W] [C] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 21/00313 prononcé le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax,
Condamnons [W] [C] à payer à [D] [V] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [W] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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