Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 343
N° RG 22/09326 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUXZ
[D] [H]
C/
S.C.I. PARADIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PASCAL
Me GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 23 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/5797.
APPELANTE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005690 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. PARADIES prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [E] [B] domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Une ordonnance de référé du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 9 septembre 2021 :
- constatait la résiliation du bail consenti par la SCI Paradies à madame [D] [H] à compter du 15 juillet 2020,
- ordonnait l'expulsion de madame [H] des locaux situés [Adresse 6],
- condamnait madame [H] à payer à la SCI Paradies une provision de 24 466 € selon décompte arrêté en juin 2021 incluant l'échéance du 16 juin 2021,
- condamnait madame [H] à payer à la SCI Paradies une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 482 €,
- laissait les dépens à la charge de madame [H].
L'ordonnance précitée était signifiée le 30 septembre suivant à madame [H], laquelle en formait appel.
Le 7 octobre 2021, la SCI Paradies faisait signifier à madame [H] un commandement de quitter les lieux. Le 3 juin 2022, madame [H] faisait assigner la SCI Paradies à comparaître devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins d'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
Aux termes d'un jugement du 23 juin 2022, le juge de l'exécution de Marseille :
- déboutait madame [H] de sa demande de délais,
- la condamnait au paiement d'une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Le premier juge retenait que :
- madame [H], âgée de 42 ans, divorcée et célibataire, justifie de ressources mensuelles limitées au revenu de solidarité active ( 536,34 € ) et d'une recommandation de rétablissement personnel du 22 juillet 2021 de la commission de surendettement,
- la disproportion entre le montant de ses ressources et de son loyer aurait pour conséquence une aggravation rapide et importante de la dette locative de 24 096 € à ce jour après effacement de 20 526 €,
- la SCI Paradies n'a pas vocation à loger gratuitement madame [D] dans un logement de type T3 et à palier les carences de l'Etat en matière de relogement,
- elle ne justifie pas actuellement de problèmes de santé en l'état d'un certificat médical trop ancien du 9 juin 2021 de syndrome anxio-dépressif et d'un ulcère gastro duodénal,
- sa demande du 7 juin 2021 de logement social de type T2 renouvelée le 12 mai 2022 dans les 6,8 et 9ème arrondissement de [Localité 4] est trop limitée géographiquement.
Par déclaration reçue le 29 juin 2022, au greffe de la cour d'appel, madame [H] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [H] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- constater que l'instance d'appel n'a plus d'objet,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle déclare avoir fait l'objet d'une expulsion de sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux n'a plus d'objet. Elle invoque ses graves problèmes de santé par l'effet d'un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué pendant l'année 2017 et un ulcère gastro duodénal avec perforation et pronostic vital engagé en avril 2019. Elle en conclut que le premier juge a mal apprécié sa situation.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Paradies demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner madame [H] au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
- condamner madame [H] aux dépens.
Elle soutient que la procédure n'a plus d'objet en l'état d'une expulsion effectuée le 3 août 2022 et que la demande de délais ne pouvait, en tout état de cause, prospérer compte tenu de l'inadaptation d'un logement luxueux au montant des ressources de l'appelante et du montant de la dette locative de 24 096 € après effacement partiel de 20 256 € daté du 30 septembre 2021.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2023, était révoquée et la procédure clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
Selon l'article R 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
Selon l'article L 412-3 alinéa premier du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte d'un droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, la demande d'octroi de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet suite à l'expulsion de madame [H] intervenue le 3 août 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [H] justifie de ressources limitées au revenu de solidarité active de 565 € par mois. Si le montant de ses ressources est inadapté au standing du logement occupé, elle justifie aussi d'une affection longue durée constituée par un syndrome anxio-dépressif depuis l'année 2017 suivi d'un ulcère gastro duodénal contracté au cours de l'année 2019 et compliqué d'une perforation avec pronostic vital engagé.
Dans ces conditions, le recours exercé pour obtenir un délai afin de quitter son logement ne peut être considéré comme abusif, nonobstant le montant important de la dette subie par le bailleur. La demande de dommages et intérêts de la société Paradies sera donc rejetée.
Par contre, l'équité commande d'allouer à la SCI Paradies, contrainte d'engager des frais en cause d'appel, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [D] [H] au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [D] [H] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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