Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRGE
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [T], [U], [W] [S]
né le 07 Janvier 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [V] épouse [S]
née le 04 Février 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
SCCV [Localité 9] [Adresse 11]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 752 100 008, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN ROBINET, avocats au barreau de PARIS, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Nicolas PERRAULT, Maître Michèle DE KERCKHOVE, Me Anne-laure DUMEAU, Me Fanny LE BUZULIER, Me Sophie POULAIN
délivrée le
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Compagnie d’assurance ALBINGIA
recherchée en qualité d’assureur “CNR”, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS
SARL ETS PEREIRA,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 788 530 699, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS PARIS sous le n° 326.019.643, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.S.U. QUALICONSULT,
immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 885,, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
La S.E.L.A.R.L. MARS
prise en la personne de Maître [Z] [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 497 309, dont le siège social est situé [Adresse 7], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS PEREIRA, suivant jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 6 Décembre 2022, Société à Responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 788 530 699, dont le siège est situé [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société ETS PEREIRA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Carole FONTAINE de la SELAS FMGD, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 11 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS
Vu l’assignation délivrée les 8, 9 et 10 février 2022, par laquelle Monsieur et Madame [S] demandent de voir :
Avant dire droit
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [P], expert judiciaire
Et d’ores et déjà, sur le fond :
- Juger qu’en application des articles 2242 et suivants du code civil, la présente assignation est interruptive de tous nouveaux délais et notamment les délais de forclusion, prescription, péremption, notamment le délai du parfait achèvement
- Juger que désordres, vices, non-conformités, non-façons, malfaçons, réserves non levées, dûment dénoncés, relèvent de la responsabilité des sociétés défenderesses et de leurs assureurs respectifs
- Condamner la SCCV [Localité 9] [Adresse 11] et son assureur CNR, la société ALBINGIA, la société PEREIRA, la société AXA France IARD, la société QUALICONSULT et la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, in solidum, à indemniser les demandeurs de l’ensemble de leurs chefs de préjudices tant matériels, qu’immatériels, financiers notamment et à ce stade (à parfaire une fois le rapport déposé), à hauteur de la somme de 60.000 € HT
- Dire que ce montant sera actualisé selon l’indice du coût de la construction BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir
- Dire que ce montant se verra appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du jugement à intervenir (à ce jour 20%)
- Condamner les défendeurs solidairement, et à tous le moins, in solidum, à leur verser :
o La somme de 7.000 € au titre des pénalités de retard
o La somme de 60.000 € au titre du préjudice financier
o A définir en cours d’expertise : préjudice moral
o A définir en cours d’expertise : trouble de jouissance
o La somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC
- Condamner les 6 défendeurs solidairement aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, lesquels seront recouvrés par Me Le Buzulier selon les modalités de l’article 699 du CPC.
Cette affaire étant enrôlée sous le numéro de RG 22/00988 et rétablie au rôle après sursis à statuer sous le numéro de RG 23/04707,
Vu l’assignation délivrée les 19 et 24 octobre 2023 par laquelle la SCCV [Localité 9] [Adresse 11] demande au tribunal de :
- La juger recevable et bien fondée avec la société SEPIMO en leur assignation en intervention forcée délivrée ;
Y faisant droit,
- Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle en enrôlées devant le Tribunal de céans – 4ème chambre RG 22/00988 ;
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] ;
- Condamner la SELARL MARS prise en la personne de Maître [Z] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS PEREIRA et la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL ETS PEREIRA, à la relever et garantir avec la société SEPIMO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- Condamner la compagnie ALBINGIA à la relever et garantir avec la société SEPIMO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre ;
- Condamner la SELARL MARS prise en la personne de Maître [Z] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire dès la SARL ETS PEREIRA à lui verser ainsi qu’à la société SEPIMO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL MARS prise en la personne de Maître [Z] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire dès la SARL ETS PEREIRA aux entiers dépens.
- Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ETS PEREIRA.
Cette affaire étant enrôlée sous le numéro de RG 23/06359,
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 19 février 2021 désignant Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire,
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [P] le 30 août 2024,
Dans l’affaire n° RG 23/04707 :
Vu les conclusions d’incident de la SCCV [Localité 9] [Adresse 11] notifiées par RPVA le 16 février 2024 demandant au juge de la mise en état de:
• Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle en enrôlées devant le Tribunal de céans – 4eme chambre RG 23/06359.
• Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P].
• Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident de la société QUALICONSULT notifiées par RPVA le 14 mars 2024, les conclusions d’incident de la société ALBINGIA et les conclusions d’incident des époux [S] notifiées par RPVA le 28 mars 2024 demandant au juge de la mise en état la jonction avec l’instance 23/06359 et le sursis à statuer et les conclusions de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE notifiées le 9 octobre 2024 aux fins de jonction avec l’instance 23/06359,
Dans l’affaire n° RG 23/06359 :
Vu les conclusions d’incident de la société SCCV [Localité 9] [Adresse 11] notifiées par RPVA le 16 février 2024, les conclusions d’incident de la société ALBINGIA notifiées par RPVA le 28 mars 2024 demandant au juge de la mise en état la jonction avec l’instance 23/04707 et le sursis à statuer
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la jonction
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre sous le seul numéro RG 23/04707 l’instance enregistrée sous le n° RG 23/04707 et l’instance enregistrée sous le n° RG 23/06359.
- Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Monsieur [P] ayant déposé son rapport le 30 août 2024, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et cette demande sera donc rejetée.
Les dépens du présent incident seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 4 février 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l'instance n° RG 23/04707 avec l’instance n° RG 23/06359 sous le seul numéro RG 23/04707,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Réservons les dépens,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 4 février 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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