Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 NOVEMBRE2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06331 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUVZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/01190
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame la comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, dont les bureaux sont situés
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné à personne habilité le 12 janvier 2023
Ordonnance de clôture du 19 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023, puis au 9 novembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes en date du 29 mars 2022, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] de la Direction générale des Finances publiques a fait signifier à M. [W] [V] un commandement de payer valant saisie d'un véhicule terrestre à moteur, un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur et un avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur portant sur un véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé n° [Immatriculation 3] pour avoir paiement d'une somme en principal de 329 680 € et ce en exécution d'un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017 et d'une créance n° 20171190 .
Par acte en date du 29 avril 2022, M. [W] [V] a fait assigner la Direction générale des Finances Publiques-Pôle de recouvrement spécialisé devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin, au principal, de voir annuler les actes précités et ordonner la restitution du véhicule en cause aux risques et aux frais de la Direction générale des Finances Publiques. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/01190.
Par acte en date du 2 août 2022, M. [W] [V] a fait assigner la même Direction générales des Finances Publiques devant le même juge de l'exécution aux mêmes fins. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/02238.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan :
- a dit recevable l'intervention volontaire du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement specialisé,
- a ordonné la jonction des instances RG N° 22/01190 et 22/02238,
- a dit recevable l'action de M. [W] [V],
- a rejeté les demandes de nullité du commandement de saisie et du procés-verbal d'immobilisation du 29 mars 2022,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'avis de recouvrement,
- a invité M. [W] [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif,
- a débouté M. [W] [V] de sa demande de restitution du véhicule,
- a condamné M. [W] [V] à payer au comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procedure civile,
- a condamné M. [W] [V] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [V] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 3 décembre 2022.
M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2022.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 19 janvier 2023, ainsi qu'à la Direction générale des Finances Publiques-Pôle de recouvrement spécialisé suivant exploit d'huissier du 13 mars 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [V] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Perpignan, en ce qu'il :
- rejette les demandes de nullité du commandement de saisie et du procès-verbal d'immobilisation du 29 mars 2022.
- déboute M. [W] [V] de sa demande de restitution du véhicule.
- se déclare incompétent poux statuer sur la demande de nullité de l'avis de recouvrement.
- invite M. [W] [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.
- condamne M. [W] [V] à 1.000 € sur le fondement de l'art. 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
* juger que :
- le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] a fait l'objet d'une immobilisation alors qu'il était stationné sur une propriété privée, et non sur la voie publique tel que mentionné dans le procès-verbal d'immobilisation,
- le Juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de nullité de l'avis de mise en recouvrement,
- le défaut de signification de la proposition de rectification datée du 12 août 2017 à Monsieur [V] emporte la nullité de l'avis de mise en recouvrement,
- il appartenait à l'administration de notifier un avis de mise en recouvrement régulier à la société TRAEX à son siège social, préalablement à la notification de cet avis de mise en recouvrement à Monsieur [V],
* annuler le procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur diligenté le 29 mars 2022 au préjudice de Monsieur [W] [V] ;
* annuler le commandement de payer valant saisie d'un véhicule terrestre à moteur diligenté le 29 mars 2022 au préjudice de Monsieur [W] [V] ;
* En conséquence :
- ordonner la restitution du véhicule TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [W] [V], aux risques et aux frais de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ;
- condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [W] [V] au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES aux entiers dépens.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme la comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,
* subsidiairement et si la Cour devait entrer en voie d'infirmation sur la compétence du juge de l'exécution s'agissant de l'appréciation de la régularité des avis de recouvrement :
- juger réguliers les avis de mise en recouvrement des 28/08/2019 et 24/10/2017,
- débouter, en conséquence, M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes y compris celle en restitution du véhicule TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 3] à M. [W] [V],
* en toutes hypothèses, y ajoutant, condamner M. [W] [V] à verser à la comptable du PRS des P-O la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Direction générale des Finances Publiques-Pôle de recouvrement spécialisé, bien qu'assignée à personne habilitée le 12 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il y a lieu de relever, en préliminaire, que l'appel principal ne porte pas sur les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du comptable des finances publiques et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [V], rejetant, en conséquence, implicitement la fin de non-recevoir soulevée par le comptable des finances publiques et tirée de l'irrecevabilité de la contestation pour défaut de demande préalable adressée au Directeur départemental des Finances publiques, l'intimée sollicitant pour sa part la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, l'article L 281 du livre des procédures fiscales énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon ce même article, ces contestations, qui ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance, ne peuvent porter que :
1° sur la régularité en la forme de l'acte
2° sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations étant portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution et dans le cas prévu au 2° devant le juge de l'impôt.
M. [V] soulève, en premier lieu, la nullité du procès-verbal d'immobilisation de son véhicule, de l'avis d'immobilisation et du commandement établis le 29 mars 2022 à la demande de la Direction générale des Finances publiques, aux motifs que le procès-verbal d'immobilisation mentionne de manière mensongère comme lieu d'enlèvement du véhicule '[Adresse 8] à [Localité 7] ' alors que cette impasse n'existe pas et que l'huissier est, en réalité, entré dans la propriété privée de la SCI Les Noisetiers et non publique, ainsi qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats.
Aux termes de l'article L 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant en quelque lieu où il se trouve.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 223-8-3° du même code, l'acte de saisie par immobilisation contient à peine de nullité l'indication du lieu où il a été immobilisé.
Il ressort du procès-verbal d'immobilisation en cause que l'huissier des finances publiques a mentionné que le véhicule a été immobilisé sur la voie publique dans [Adresse 8] à [Localité 7].
Néanmoins, la nullité prévue à l'article R 223-8-3° précité obéit au régime des nullités pour vices de forme des actes de procédure énoncés par l'article 114 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence, être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité et ce, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public.
Or, en l'espèce, ainsi qie le relève à juste titre le premier juge, M. [V] n'invoque et ne justifie de l'existence d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée, à la supposer même établie.
Il en est de même en cause d'appel, alors d'une part qu'il importe peu que l'immobilisation en cause ait eu lieu sur une voie privée ou sur une voie publique, au vu des dispositions précitées de l'article L 223-2 et aucun texte du code de procédure civile n'exigeant qu'elle devrait avoir lieu exclusivement sur la voie publique et d'autre part que quand bien même l'huissier aurait commis une erreur sur la désignation du lieu d'immobilisation, l'appelant n'invoque l'existence d'aucune incidence préjudiciable qui en serait résulté pour lui, M. [V] ayant été d'ailleurs présent lors de cette immobilisation, ainsi qu'il résulte des mentions figurant à l'acte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par M. [V] aux fins de nullité de ces actes.
L'appelant soulève, en second lieu, la nullité des mêmes actes à défaut pour la Direction générale des Finances publiques de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible en raison de :
- l'absence de notification de la proposition de rectification du 12 août 2017 visé par l'avis de recouvrement du 28 août 2019 fondant les actes de saisies
- l'absence de justification par la direction générale des finances publiques de la notification préalable à la société TRAEX, dont il est le dirigeant de cet avis de recouvrement.
Il fait valoir que le juge de l'exécution est parfaitement compétent pour statuer sur ses contestations à ce titre, lesquelles sont relatives à la régularité en la forme des actes en question.
L'intimée soutient à l'instar du premier juge que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur ces contestations en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales s'agissant de contestations portant sur l'avis de receouvrement s'analysant comme une remise en question du bien fondé de l'imposition, de la seule compétence de la juridiction administrative.
C'est, en effet, par une exacte application des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales précitées que le premier juge, retenant que la compétence du juge de l'exécution se limite aux contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, en a déduit que les contestations formées par M. [V] ressortait de la compétence du juge de l'impôt.
En effet, les actes en cause ont été délivrés à M. [V] en vertu d'un avis de mise en recouvrement en date du 16 octobre 2017 relatif à une créance n° 201711190 correspondant à des amendes pour distributions occultes (article 1759 CGI) et non en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 28 août 2019, comme l'indique l'appelant.
L'avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017 versé aux débats par l'intimée émis au nom de M. [V] contient bien, en tout état de cause, parmi d'autres créances, celle portant le n° 171190 pour le montant en principal visé par les actes d'exécution à hauteur de 329 680 €, l'avis de recouvrement faisant mention que cette créance a pour origine une proposition de rectification du 12 août 2017.
Cet avis de recouvrement a été rendu exécutoire le 24 octobre 2017 par le comptable public.
Ainsi, si le procès-verbal d'immobilisation du véhicule vise de manière complémentaire la proposition de rectification du 12 août 2017, M. [V] n'est pas fondé à contester devant le juge de l'exécution une irrégularité résultant des modalités de notification de cette proposition de rectification qui ne constitue pas une irrégularité formelle affectant les actes d'exécution en cause, au sens de l'article L 281-1° du livre des procédures fiscales, une telle contestation relevant, en effet, de l'exigibilité de la somme réclamée de la seule compétence du juge administratif.
Il en est de même de la seconde contestation alors que l'avis de recouvrement fondant les mesures d'exécution litigieuses est bien émis au nom de M. [V], même si c'est en sa qualité de représentant légal de la société TRAEX, l'absence de notification de l'avis de recouvrement à la société TRAEX à son siège social relevant de l'exigibilité de l'imposition et non de la régulatité formelle des actes d'exécution.
Le juge de l'exécution, qui ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, n'a ainsi pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il contient.
Il ressort des pièces produites par l'intimée que le titre exécutoire fondant les actes critiqués a bien été notifié à M. [V] par LR-AR envoyée le 26 octobre 2017 , le fait que ce dernier n'ait pas réclamé son accusé de réception ne rendant pas irrégulier cette notification.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de nullité des actes formées par M. [V] et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif pour ce qui concerne sa contestation relative à l'avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procedure civile,
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [W] [V] qui succombe en ses prétentions sera rejetée.
Pour les motifs, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- condamne M. [W] [V] à payer à Mme la comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénnées-Orientales la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [W] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente