Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 16 Novembre 2022, RG 22/00050
Appelants
M. [N] [M],
né le 14 avril 1980 à [Localité 8] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-003189 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [K] [M] née [Y],
née le 2 mai 1982 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SA HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 janvier 2017 la société Halpades a donné à bail à M. [N] [M] et [K] [Y] un appartement et un garage situés à [Localité 7] (74) contre un loyer mensuel initial de 614,28 euros et 55,35 de charges en sus.
Le 13 septembre 2021, à la suite d'impayés, la société Halpades a fait signifier à M. [N] [M] et Mme [K] [Y] un commandement de payer.
Par acte du 3 décembre 2021, la société Halpades a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation de M. [N] [M] et de la caution au paiement des arriérés locatifs.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 13 novembre 2021
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à octroi de délai de paiement,
- ordonné à M. [N] [M] et Mme [K] [Y] de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter du jugement,
- dit qu'à défaut M. [N] [M] et Mme [K] [Y] pourront être expulsés,
- condamné solidairement M. [N] [M] et Mme [K] [Y] à payer à la société Halpades la somme de 17 794,79 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 4 octobre 2022, échéance de septembre 2022 comprise
- condamné solidairement M. [N] [M] et Mme [K] [Y] à payer à la société Halpades la somme de 747,98 euros par mois à compter du 5 octobre 2022 au titre de l'indemnité d'occupation,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [K] [Y] aux dépens comprenant le coût de la notification en préfecture de l'assignation et du commandement de payer,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [N] [M] et Mme [K] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [M] et Mme [K] [Y] demandent à la cour de :
- constater qu'ils se désistent de leur appel et qu'ils offrent de régler les frais exposés sur cet appel y compris ceux des conclusions, de leur acceptation et de leur signification.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Halpades accepte le désistement mais maintient sa demande de condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N] [M] et Mme [K] [Y], avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat, dans les conditions des dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
Au regard de la situation financière particulièrement précaire de M. [N] [M] et Mme [K] [Y], aucune considération d'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Halpades. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte à M. [N] [M] et Mme [K] [Y] de leur désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/01985 et le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum M. [N] [M] et Mme [K] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la Selurl Bollonjeon, avocat associé, étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Halpades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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