Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15615
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYUK
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2019
Renvoie l’affaire à la 19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [A] épouse [K],née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (IRAN), de nationalité iranienne, exerçant la profession de chercheuse au CNRS, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0475
DÉFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. GCC
[Adresse 12]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0208
Décision du 13 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15615 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYUK
CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, SCI au capital de 15 999 534 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443.990.395, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0697
AXA France IARD, SA au capital de 214.799.030,00 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de la société GCC (police n°5680151004)
La Société GCC, SAS au capital de 2.325.000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°407 794 551, dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 12], représentée par son représentant légal en exercice
représentées par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis à été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 et prorogé le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Le 30 mai 2017, vers 18h30, Madame [L] [A] épouse [K], venue à [Localité 13] pour des raisons professionnelles, a chuté [Adresse 14] aux alentours de la gare de Lyon, sur le rebord d'un des panneaux de contreplaqués posés au sol, en raison de travaux en cours de réalisation : elle devait prendre un train pour regagner son domicile.
La SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, à l'époque des faits, a entrepris de réaménager l'intérieur d'un hôtel situé [Adresse 14] : elle a confié la réalisation de ce chantier à la société SGC assurée auprès de la compagnie AXA IARD.
Les pompiers sont intervenus, juste après la chute, Madame [A], enceinte de six mois, a été conduite au service des urgences pédiatriques et de maternité de l'Hôpital [17], puis à l'Hôpital [15]. Des certificats médicaux ont été établis.
L'accident étant survenu dans le cadre de ses activités professionnelles, Madame [A] a été placée en arrêt de travail du 30 mai 2017 au 12 décembre 2017. Sur demande de son employeur, elle a été examinée, le 27 avril 2018, par le docteur [E] [I].
L'expert judiciaire, Monsieur [Z] [H], désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 2018, a conclu dans son rapport déposé le 19 avril 2019 :
Accident du : 30/05/2017
DFTT : du 30/05/2017 au 01/06/2017,
DFTP :
50% du 2/06/2017 au 1/08/2017 ;
25% du 2/08/2017 au 31/12/2017,
15% du 1/01/2018 au 01/06/2018,
Aide humaine : 2 heures par jour - 2 mois,
Consolidation fixée au 01/06/2018,
Souffrances endurées, physiques et morales : 3/7,
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu'au 1er août 2017,
Préjudice esthétique permanent : 1,5 /7 à partir du 2 août 2017 ;
DFP : 8%
Par actes d'huissier de justice des 1er et 2 août 2019, Mme [L] [A] épouse [K] a attrait, devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, la SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON ainsi que la CPAM de l'Hérault, aux fins d'indemnisation.
Par exploits du 11 décembre 2019, la SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES a assigné en intervention forcée et en garantie la société GCC, chargée des travaux de rénovation et l'assureur de cette dernière, la société AXA IARD.
Les procédures ont été jointes le 16 janvier 2020.
Après avoir été radiée par ordonnance du 9 décembre 2020, la procédure a fait l'objet d'un rétablissement en janvier 2021.
Madame [L] [A], épouse [K], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1242 du code civil, L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de :
- dire entière la responsabilité de la société GCC ensemble son assureur AXA IARD et de la SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES dans l'accident dont elle a été victime,
- lui allouer les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel :
* 2.000€, au titre du préjudice esthétique permanent à taux de 1,5/7 à compter du 2 août 2017,
* 8.000€, au titre du préjudice esthétique temporaire du 30 mai 2017 au 1er août 2017
* 8.000€, au titre des souffrances endurées,
* 15.200€, au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.437,50€, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000€, au titre de l'incidence professionnelle,
En conséquence,
- condamner in solidum la société GCC ensemble son assurance AXA € IARD et la SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES à lui verser la somme de 45.637,50 €,
- mettre à la charge in solidum de la société GCC ensemble son assurance AXA IARD et de la SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, demande au tribunal au visa de l'ancien article 1384 du code civil, devenu l'article 1242 du code civil, et de l'ancien article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil,
A titre principal, de la débouter de l'intégralité ses demandes puis qu'elle ne rapporte pas la preuve que les planches en contreplaqué qui seraient à l'origine de sa chute et qui se trouvaient [Adresse 14], relèvent de sa responsabilité ;
A titre subsidiaire, de condamner la société GCC et son assureur AXA IARD, à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant au profit de Madame [L] [A] que de la CPAM de l'HERAULT, puisqu'elle avait confié à la société GCC la réalisation du chantier à proximité duquel cette dernière est tombée, et que les planches qui seraient à l'origine de sa chute, situées [Adresse 14], relèvent de la responsabilité de la société GCC ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait sa responsabilité et ne condamnait pas la société GCC et son assureur à la garantir,
- de limiter les sommes réclamées à de plus justes proportions, et liquider son préjudice à la somme de 25.348,20 €, ou subsidiairement, 28.348,20 €, en déduisant de ces sommes la créance de l'organisme social, soit :
* Frais d'assistance à expertise : débouté ;
* Assistance par tierce personne : 1.800 € ;
* Incidence professionnelle : débouté, subsidiairement 3.000 € ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.148,20 € ;
* Déficit fonctionnel permanent : 14.400 € ;
* Souffrances endurées : 3.000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
- de rejeter la demande d'exécution provisoire, ou subsidiairement, qu’elle ne sera prononcée qu'à hauteur du 1/3 des sommes allouées,
En tout état de cause,
- débouter Mme [L] [A], la CPAM de l'HERAULT, la société GCC et la compagnie AXA € IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner Mme [L] [A] et tout succombant à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens dont distraction au profit de Maître Fabien GIRAULT.
La société AXA IARD et la société GCC, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, demandent au tribunal au visa des articles 1242 et 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal, de constater l'absence de preuve quant aux faits allégués, et l'absence de rôle causal de la chose litigieuse, susceptible d'engager la responsabilité de la société GCC au sens de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. Et en conséquence, de :
- juger qu'elles ne peuvent être tenues pour responsable des dommages subis par Madame [A], et la débouter faute de preuve tant des circonstances de l'accident que de la garde ou du rôle causal de la chose inerte, en application de l'article 1242 du code civil ; constater qu'aucune faute de la part de la société CGC n'est ni rapportée ni établie, tant sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 que sur l'article 1242 du code civil ;
- débouter la société SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES de sa demande de garantie à leur égard ;
- débouter tant Madame [A], que la société SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES et la CPAM de l'Hérault de toute demande formulée à leur égard ;
- condamner la partie succombante à lui régler 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur l'appel en garantie de la société CITIZEN M [Localité 13] GARE de LYON, la débouter de toute demande de garantie à son égard, dans la mesure où aucune faute de la part de la société CGC n'est rapportée, tant sur le fondement de l'article 1147 du civil, devenu 1231-1 du code civil, que sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en tout état elle avance que, la qualité de gardien de la société CGC de la chose litigieuse n'est pas établie, de sorte qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit ;
A titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions puisque Madame [A] a par son inattention, contribué à son préjudice dont la part de responsabilité ne saurait être inférieure à 50% ; lesquelles ne sauraient excéder les sommes suivantes :
* 800€, au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1.000€, au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 3.000€, au titre des souffrances endurées ;
* 2.200€, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
sommes qu'il conviendra de déduire après partage de responsabilité entre la victime et le gardien déclaré responsable qui ne saurait être inférieure à 50% ;
- constater que Madame [A] renonce à toute indemnisation au titre des frais d'assistance à expertise et tierce personne, en outre injustifiés, et manifestement surélevés ;
- rejeter purement et simplement les demandes exposées au titre des du DFP et de l'incidence professionnelle, postes, déjà indemnisés et en l'état injustifiés ;
- rejeter toute demande formulée au titre des frais d'assistance à expertise non justifiés ;
- ramener la demande formulée au titre de l'assistance à tierce personne si elle était confirmée, à la somme de 1.680€ et débouter Madame [L] [A] épouse [K] du surplus.
En tout état de cause,
- débouter Madame [L] [A] épouse [K] de toutes autres demandes ;
- réserver les demandes formulées tant au titre du DFP que de l'incidence professionnelle dans l'attente de la communication de la créance de la CPAM, s'agissant d'un accident de travail ;
- débouter la société SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES de toute demande et la CPAM de l'Hérault de toute demande qui serait le cas échéant formulée à leur égard,
- condamner la partie succombante à leur verser 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux ultimes conclusions des parties, pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 novembre 2022 puis à celle du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [A] fait valoir qu'étant en mission pour l'Institut [10] des membranes, elle s'apprêtait à prendre le train du retour, et alors qu'elle était à l'époque enceinte de 6 mois, elle a lourdement chuté sur le rebord d'un des panneaux de contreplaqués posés au sol, en raison de travaux en cours, réalisés pour le compte de la SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, afin de réaménager l'intérieur d'un hôtel situé [Adresse 14], aux alentours de 18h30 le 30 mai 2017, tandis qu'elle se trouvait dans cette rue, en vue de regagner la gare de Lyon pour prendre son train et rentrer chez elle. Elle prétend que son visage a heurté en premier la grille d'acier provoquant une ouverture de son arcade sourcilière droite ; elle dit avoir, dans le même temps, immédiatement ressenti une vive douleur sur son ventre, au-dessus de son nombril, lui faisant craindre pour l'enfant. Elle avance que les deux personnes qui l'accompagnaient, Monsieur [J] [M] et Monsieur [Y] [D] ont appelé les secours. Au service des urgences pédiatriques et maternité de l'Hôpital [17], où elle a été conduite avant d'être envoyée à l'Hôpital [15], un examen gynécologique réalisé plusieurs heures après la survenue de l'accident a permis de démontrer la viabilité de l'enfant, et l'absence d'incidence de la chute sur sa grossesse.
Elle se prévaut de ce que les planches en contreplaqué présentaient un caractère anormal puisqu'elles n'étaient pas fixées au sol, ce qui rendait le sol particulièrement dangereux et que ces planches instables ont été l'instrument du dommage, comme cela résulte des témoignages de ses collègues.
Pour attester de ce qu'il s'agit bien de ce chantier, elle produit un permis de construire modificatif localisant l'implantation du chantier à proximité immédiate du lieu du dommage, qui atteste de ce que le terrain faisait l'objet de travaux de rénovation, entrepris pour le compte SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES qui s'étendaient du [Adresse 3] sur une superficie du terrain est de 8.172 m². Elle ajoute que le plan produit révèle que le chantier couvre la totalité de la rue, de sorte qu'aucun doute n'est permis. Elle produit aussi des photographies qu'elle a transmises à son avocat.
Elle soutient que la société GCC ne dément pas avoir réalisé les travaux de rénovation, pour le compte de la SCI CITIZEN M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, à cette période, dans cette rue, et que dès lors, en tant qu'intervenant, gardien de la chose instrument du dommage, à savoir les panneaux de contreplaqués non signalés et non fixés au sol, elle est responsable, aux côtés de son assureur, du dommage causé par la chose.
La SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, la CGC et son assureur AXA, opposent que Madame [A] ne rapporte pas la preuve de ce que les planches, instrument du dommage, ont été mises en place pour les besoins de ce chantier, puisque cette même rue est en plein cœur d'un important projet de rénovation. Elles prétendent que le chantier sur lequel est survenu le dommage ne relèverait pas de leur responsabilité.
La SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, invoque en substance, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la matérialité des faits, de sorte qu'elle doit être déboutée. Elle fait valoir avoir confié à la réalisation de son chantier à la société GCC, par un contrat du 9 décembre 2015, de sorte qu'à supposer que les planches de son chantier aient été la cause du dommage, cette entreprise en avait la garde. Elle conteste l'étendue des préjudices invoqués, et fait valoir notamment que les frais d'expertise invoqués ne sont pas justifiés.
La société AXA IARD et la société GCC, contestent être les gardiennes des planches litigieuses et contestent les attestations produites par la demanderesse, puisqu'elles ne répondent pas aux exigences des articles 202 du code de procédure civile et émanent de proches de la victime. Elles relèvent que ces attestations, insuffisamment détaillées, font naître des interrogations, puisque le récit des faits y diffère de l'une à l'autre, en relevant que l'adresse exacte de la chute n'y est pas précisée. Elles contestent également les photographies non datées produites, de sorte que la configuration des lieux de la chute n'est pas étayée. Il en résulte, selon elles, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les planches du chantier dont elle avait la charge, aient été à l'origine du dommage.
Elles se prévalent en outre de l'imprudence de la victime, en pleine discussion, et de son rôle causal dans la réalisation du dommage.
La société GCC conteste avoir commis une quelconque faute, de sorte qu'elle estime que sa responsabilité devrait être écartée.
La société AXA IARD et la société GCC contestent également l'étendue du dommage invoqué et l'évaluation des divers postes de préjudice.
Sur le principe de la responsabilité
A titre liminaire, il convient de relever que la société GCC ne conteste nullement avoir exécuté des travaux de rénovation pour le compte de la SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, à cette période, en ces lieux, [Adresse 14], près de la gare de Lyon, et que la SCI assume être à l'origine desdits travaux, même si elle invoque la présence de nombreux autres chantiers à proximité.
Il n'est pas davantage contesté qu'à la suite de sa chute, Madame [A] ait été blessée, et enceinte de 6 mois, ai été conduite par les pompiers à l'Hôpital [17], où elle est restée quelques heures, comme cela résulte du certificat médical sera établi le 1er juin 2017, les préjudices corporels qui en sont résulté ayant par la suite fait l'objet d'une expertise judiciaire.
En revanche, les défendeurs opposent que la matérialité des faits qui ont entouré cette chute n'est pas établie et la garde des planches présentées comme instrument du dommage est contestée.
Sur ce
Aux termes de l'article 1384 devenu 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu'elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
L'article 1147 devenu 1231-1 du code civil prévoit en outre que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.
Le débiteur d'une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu'il s'adjoint dans l'exécution des obligations qu'il a personnellement souscrites.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial, établi le 1er juin 2017, qu'ont alors été constatées juste après la chute les lésions suivantes :
- une plaie superficielle de l'arcade gauche
- fracture humérale céphalo tubérositaire comminutive.
Madame [A] a été placée en arrêt de travail du 30 mai 2017 au 12 décembre 2017. Elle a dû réaliser une rééducation au nombre de 40 séances à raison de trois fois par semaines initialement puis deux fois par semaine et enfin une séance hebdomadaire.
Celle-ci produit aux débats, l'expertise réalisée par le docteur [E] [I] à la requête de l'employeur de la requérante, le 27 avril 2018 s'agissant d'un accident de trajet. Cette expertise laconique, qui n'a pas été menée au contradictoire de la SCI CITIZENS M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES, ne permet nullement d'évaluer les préjudices subis par elle.
La consolidation a été fixée au 17 janvier 2018 : le taux d'IPP a été évalué à 8%.
Sont également produits, le billet de train qui atteste qu'elle se dirigeait vers la gare de Lyon en vue de prendre un train, ainsi que deux attestations des personnes qui l'accompagnaient vers la gare.
Monsieur [J] [M] atteste ainsi: "Je me trouvais avec Madame [L] [A] lors de son accident survenu à [Localité 13] le 30 mai 2017 vers 19h00. Nous marchions dans la [Adresse 14] pour nous rendre à la Gare de Lyon afin de prendre notre train pour rentrer à [Localité 11]. Nous sommes passés sur le trottoir en marchant dans une zone de travaux et je me trouvais à coté de Madame [A]. Cette zone de chantier était délimitée par des barrières métalliques et comportait également des planches en bois posées sur le sol sur le trottoir à l'extérieur du chantier. Ces planches recouvraient une tranchée dans le trottoir et matérialisait le seul passage permettant de traverser la zone en travaux et l'accès à la gare de Lyon par ce côté de la [Adresse 14]. Une de ces planches était posée en équilibre sur un tuyau d'arrosage en plastique si bien qu'elle était surélevée par rapport au niveau du trottoir. Cette planche n'était pas balisée (…) ".
Il précise encore, " (…) Les pompiers ont été appelés immédiatement et sont arrivés après environ 10 minutes. Pendant ce temps, les ouvriers du chantier ont rangé le tuyau et réarrangé les planches au sol (…) ".
Quant à Monsieur [Y] [D], Maître de conférences à l'université de [Localité 11] qui l'accompagnait également, il ajoute " (…) La rue était en travaux et il y avait des panneaux de contreplaqués au sol, ces panneaux n'étaient pas fixés au sol, de plus, certains panneaux étaient superposés les uns sur l'autre. Nous étions en train de marcher en direction de la Gare de Lyon lorsque [L] a trébuché en s'entre mêlant les pieds sur le rebord d'un des panneaux de contreplaqués, cette chute l'a projetée en avant et l'a fait glisser(…)".
".
Il résulte des éléments produits notamment des plans, du permis de conduire et des attestations précitées, qu'il était nécessaire de traverser cette rue en chantier, afin de se rendre gare de Lyon ,où la demanderesse s'apprêtait à prendre son train, et que le chantier de la SCI CITIZENS M [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES couvrait tout la rue.
Or, comme en atteste Monsieur [D] qui accompagnait Madame [A], celle-ci a chuté " dans la [Adresse 14] sur le trottoir de droite en direction de Gare de Lyon à [Localité 13] au niveau de l'entrée du centre Gamma accès Tours ", alors que le terrain d'assiette du chantier entrepris par la SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES du n°2 au n°16 et couvrait toute cette rue.
Il ne peut dès lors être utilement opposé que d'autres chantiers réalisés pour une autre entreprise étaient en cours aux alentours et pouvaient être à l'origine du dommage.
Contrairement à ce qu'avancent les défenderesses, les attestations produites par la demanderesse répondent aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que les personnes en cause sont parfaitement identifiables, à savoir des collègues de la victime, et que les écrits sont circonstanciés datés et signés, et ne comportent pas véritablement de contradiction quant au caractère non fixé et instable de ces planches. Même si l'on observe des détails distincts, entre l'une et l'autre, elles concordent sur ce point et ne comportent pas de contradiction dans le récit des faits. Elles traduisent l'une et l'autre que les panneaux étaient positionnés les uns sur les autres, l'un d'eux tenant vraisemblablement sur un tuyau : aucun n'était fixé au sol, et aucune signalisation ne précisait que le sol était dangereux car instable.
Il convient de rappeler qu'il est de principe que les exigences de l'article de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'une attestation peut valoir à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Une juridiction ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 précité sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Et si les pompiers ont été appelés du [Adresse 8], pour intervenir sur les lieux, comme le relèvent les défenderesses, le plan produit permet de constater que le [Adresse 8] est situé à proximité immédiate de la [Adresse 14], et donc de la gare, et qu'ils sont intervenus là en vue de se garer plus aisément, pour prendre en charge la victime.
Quant aux photographies produites à l'assignation, si elles sont datées du 15 mai 2018, comme l'indique la société GCC, c'est parce que, comme la demanderesse l'invoque, elles ont été adressées à cette date à son avocat. Au demeurant, il n'y a pas lieu de les écarter des débats, dans la mesure où elles ne font que conforter, sans les contredire, le témoignage le plan et les autres documents produits à l'appui de la demande qui suffisent à établir les faits allégués.
Ces attestations concordantes reprennent l'intégralité des faits, tels que relatés par la victime depuis l'origine. Elles permettent au tribunal de retenir que le dommage est bien causé par la position anormale des plaques, positionnées de façon instable sur la chaussée, en l'absence de signalisation du chantier, de sorte que la position anormale de la chose instrument du dommage, est bien établie, contrairement à ce qu'avancent les défendeurs, et que la responsabilité du gardien de ces plaques est engagée.
La garde de ces plaques est toutefois controversée. La société CGC ne dément pas néanmoins être en charge du chantier litigieux de la SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES. Elle a dès lors seule la garde de l'ensemble des éléments de ce chantier, si bien qu'elle est pleinement responsable de ce dommage. Elle ne prétend d'ailleurs pas que la SCI aurait conservé la garde des éléments du chantier. Elle devra donc assumer seule l'ensemble des conséquences dommageable de cette chute, sans pouvoir opposer son absence de faute, s'agissant d'une responsabilité objective fondées sur la garde de la chose.
Sur la faute de la victime
La société AXA IARD et la société GCC, se prévalent de l'imprudence de la victime et de son rôle causal dans la réalisation du dommage, sans pour autant l'établir, alors que la charge leur en incombe en application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce fait la responsabilité de la société CGC restant pleine et entière. Elles n'établissent pas que la victime était en pleine discussion, ni que les planches litigieuses aient été signalées.
Sur l'appel en garantie de la CGC et de son assureur par la défenderesse initiale
Seule la responsabilité de la société CGC étant retenue, l'appel en garantie formée contre elle et de son assureur par la SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES sera rejeté.
Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au pôle du contrat de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par la demanderesse et examinera le cas échéant les demandes formées par la CPAM.
Sur la demande de provision
La société GCC étant seule responsable du dommage, sans aucune cause exonératoire, et les éléments produits au débat permettant d'établir sans contestation sérieuse les conséquences dommageables de la chute, constatées juste après celle-ci, elle et son assureur, la compagnie AXA IARD, verseront à Madame [L] [A] épouse [K], une indemnité provisionnelle que le tribunal évalue à 10.000 €.
Sur les demandes accessoires
Il convient, de réserver les dépens et les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu compte tenu de l'ancienneté du litige de limiter de l'exécution forcée ou de l'écarter en application de l'article 515 du code de procédure civile alors en vigueur. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société GCC seule responsable, en tant que gardienne de la chose instrument du dommage, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime, le 30 mai 2017, vers 18h30, Madame [L] [A], épouse [K], [Adresse 14], à [Localité 13];
CONDAMNE la société GCC et son assureur la compagnie AXA IARD à réparer l'entier préjudice subi par Madame [L] [A], épouse [K], du fait de la chute dont elle a été victime le 30 mai 2017 ;
DEBOUTE Madame [L] [A] épouse [K] de ses plus amples demandes;
REJETTE l'appel en garantie formé par de la SCI CITIZENM [Localité 13] GARE DE LYON PROPERTIES contre la société CGC qui est sans objet ;
CONDAMNE la société GCC et son assureur, la compagnie AXA IARD, à verser à Madame [L] [A] épouse [K] 10.000 € à titre provisionnel ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;
ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU