Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OANR
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentant du Préfet de la Vienne,
En l'absence de Monsieur [J] [Z] [L], né le 17 Février 1973 à [Localité 3] (CONGO), de nationalité congolaise, et en la présence de son conseil Me Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [Z] [L]
né le 17 Février 1973 à [Localité 3] (CONGO), de nationalité congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 septembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [Z] [L], né le 17 Février 1973 à [Localité 3] (CONGO), de nationalité congolaise le 20 novembre 2024 à 18h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [J] [Z] [L], ainsi que les observations de Madame [E] [V], représentant du Préfet de la Vienne et les explications de Monsieur [J] [Z] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 novembre 2024 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur l'irrégularité de la requête en prolongation
M. [J] [Z] [L] soulève l'irrégularité de la requête de la préfecture de la Vienne en 3ème prolongation en ce qu'elle ne contient pas la preuve de l'information des procureurs et des juges du siège de son transfert du centre de rétention d'[Localité 2] vers celui de [Localité 1] le 5 novembre 2024, seuls les courriers étant produits.
Avant l'audience, par courriel du 21 novembre à 17h02, la préfecture a transmis la preuve de l'envoi de l'avis de transfert aux autorités judiciaires, l'avocat de M. [J] [Z] [L] rappelant toutefois que les pièces portant sur la recevabilité d'une procédure de demande de prolongation de rétention administrative ne peuvent pas être transmises postérieurement pour régularisation.
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Le registre constitue la seule pièce visée par le texte comme devant accompagner la requête en prolongation de la rétention, nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En conséquence, l'absence de production en annexe de la requête de la preuve de la transmission de l'avis aux magistrats du siège et du parquet du transfert de centre de rétention ne constitue pas une exception d'irrecevabilité pouvant entacher la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Au surplus, aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, la requête en prolongation est bien accompagnée de la copie de l'information du transfert de M. [J] [Z] [L] du centre de rétention d'Hendaye à celui de Bordeaux aux juges et procureurs du tribunal judiciaire de Bordeaux mais également du procureur de la République près la cour d'appel de Poitiers, l'arrêté ayant été pris par le préfet de la Vienne.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure, ou celui du lieu de rétention. Un seul des deux doit être immédiatement avisé, sans que la mention du lieu de rétention soit obligatoire.
L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République vaut information au sens de l'article L 741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Au terme de l'article L. 742-5 du CESEDA,
'À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.'
En l'espèce, la requête en prolongation se fonde sur l'absence de détention par M. [J] [Z] [L] de tout document d'identité ou de voyage, alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 21 septembre 2024.
Alors que l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile faite par M. [J] [Z] [L], ce n'est que par recours du 7 novembre 2024 que ce dernier a présenté une nouvelle demande de réexamen, dans le seul but de faire échec à son éloignement qui était prévu le lendemain à destination de la RDC. L'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen d'une demande d'asile le 15 novembre 2024.
Suites aux diligences des services de la préfecture, les autorités consulaires congolaises ont délivré le 29 octobre 2024 un laissez-passer consulaire valable 3 mois pour M. [J] [Z] [L]. Un plan de vol est ainsi prévu pour le 22 novembre 2024, l'intéressé étant toutefois en transit vers l'aéroport et toujours sur le territoire français au moment de l'audience devant la cour d'appel.
Enfin, M. [J] [Z] [L] a été incarcéré durant une période de 7 mois pour des faits, repris dans la décision déférée, qui constituent une menace pour l'ordre public ayant l'avis favorable en vue de son expulsion par la commission départementale le 16 septembre dernier.
M. [J] [Z] [L] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] [L] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-7 et L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] [L] pour une durée de 15 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [Z] [L] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [Z] [L]
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 novembre 2024 ;
Déboutons Maître ASTIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment