Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1104 F-D
Recours n° J 15-60.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par l'Association des traducteurs et interprètes, dont le siège est [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de
réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé
dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que l'Association des traducteurs et interprètes (l'association) a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'association a formé un recours ;
Attendu que l'association, à qui la décision avait été notifiée le 25 novembre 2015, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par une lettre recommandée adressée le 4 janvier 2016 ;
D'où il suit que le recours, formé hors délai, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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