Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-45.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.108
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant avenue de laare à La Jonchères Saint-Maurice (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), Maison des Mutilés, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la FNATH, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) le 1er avril 1951 en qualité de rédacteur ; que, à partir de septembre 1969, il a été secrétaire juridique fédéral et a bénéficié d'un salaire mensuel comparable à celui d'un dirigeant fédéral jusqu'en 1977, date à laquelle, après qu'il ait donné la démission de ses fonctions, il a retrouvé sa fonction de rédacteur juridique en position cadre ; qu'à compter de 1978, il a, en sus de ses fonctions salariées, assumé la charge de délégué syndical chargé d'affaires prud'homales et celle de membre d'une commission paritaire auprès de l'ASSEDIC, d'administrateur de la CRAM et d'administrateur suppléant de la CPAM et de l'URSSAF ; qu'à ce titre, un usage s'était instauré aux termes duquel les heures de délégations passées au service de ces organismes sociaux et qui étaient remboursées à l'employeur, lui permettait d'obtenir un crédit d'heures, si le nombre d'heures passées dans le cadre de ces délégations ajoutées au nombre d'heures passées au service de l'employeur dépassait la durée légale du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) de l'avoir, en premier lieu, débouté de sa demande de rappel de salaires et, en second lieu, de celle relative à l'indemnité compensatrice correspondant au crédit d'heures non récupérées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut pas, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et que la poursuite du travail par le salarié ne peut valoir acceptation de sa part et, d'autre part, que l'employeur ne peut revenir sur un usage qui s'est instauré dans l'entreprise sans observer, dans l'application de la décision, un délai de préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi par méconnaissance et fausse application de la jurisprudence ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que la parité du salaire de M. X... avec celui d'un dirigeant fédéral était liée à l'exercice
de sa fonction de cadre fédéral dont il a démissionné en 1977, qu'il ne rapportait pas la preuve que la fédération s'était engagée à maintenir sa rémunération quelles que fussent les fonctions exercées ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que le contrat de travail n'avait subi aucune modification ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la dénonciation de l'usage d'accorder à certains salariés des crédits d'heures de délégation récupérables, loin d'avoir été brutale et intempestive, a été portée à la connaissance de l'intéressé plusieurs mois avant son entrée en vigueur et que celui-ci a été invité à régulariser sa situation par récupération, ce qu'il n'a pas fait ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la FNATH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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