Cour d'appel, 18 juillet 2024. 24/02446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02446
Date de décision :
18 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02446 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Catherine DUPONT, Greffière ;
APPELANT :
Madame [S] [Y]
née le 07 Octobre 1974 à MADAGASCAR
adresse habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
lieu d'admission :
Centre hospitalier du [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
***
Vu l'admission de Mme [S] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 02 Juin 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 27 Juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de du Rouvray ;
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 Juin 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 08 juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [Y] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [S] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 16 Juillet 2024,
Vu le certificat médical du docteur [N] en date du 15 Juillet 2024,
Vu les débats en audience publique du 17 juillet 2024.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5], sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui selon la description qui en a été faite par les certificats médicaux produits peuvent être résumés en idées délirantes, désorganisation de la pensée, troubles du comportement, méconnaissance des troubles.
Le juge des libertés exerçant son contrôle sous 12 jours a statué le 12 juin 2024 en autorisant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 juin 2024.
Mme [Y] a présenté une demande de mise en liberté le 27 juin 2024.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques sans consentement pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel.
Les parties ont été convoquée à l'audience du 17 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Mme [S] [Y] a indiqué qu'elle trouvait la décision injuste, car c'est elle qui a été agressée et c'est elle qui est retenue. Elle prétend que son médecin lui a dit qu'elle devrait être libre car elle n'est pas agressive envers elle-même, ni envers les autres.
Son conseil invoque la nullité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure, en application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique et l'absence de motivation des certificats médicaux circonstanciés
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
Mme [S] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur la nullité de la mesure
Mme [Y] soulève la nullité de la procédure et demande la mainlevée de l'hospitalisation d'office, au motif que ne figure pas à la procédure le certificat médical prévu à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, qui doit être transmis à la cour au plus tard 48 heures avant l'audience.
Toutefois ce moyen manque en fait dans la mesure où figure bien à la procédure le certificat médical du docteur [N] qui a été transmis à la cour le 15 juillet 2024 à 15h48, en dehors des 48heures prévues par le texte certes, toutefois Mme [Y] ne fait état d'aucun grief. Le moyen est donc inopérant.
Mme [Y] soulève en outre la nullité de la procédure au motif que les certificats médicaux du Dr [N] en date du 5 juillet 2024 et celui du Dr [I] du 4 juillet 2024 sont identiques de sorte qu'ils ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés.
Toutefois en reprenant littéralement les termes du certificat médical du 4 juillet 2024, le docteur [N] fait siennes les constatations médicales de son confrère, étant précisé qu'il n'existe aucune disposition lui interdisant de faire de la sorte.
Le certificat médical étant circonstancié et motivé, la présente juridiction n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, il convient de rejeter le moyen de nullité.
Sur la mainlevée de la mesure en raison de l'absence des conditions légitimant une hospitalisation complète.
Subsidiairement Mme [Y] demande la mainlevée de la mesure avec un traitement autre et sous forme ambulatoire.
Toutefois en l'espèce le certificat médical initial daté du 2 juin 2024, du docteur [C] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit :
-idées délirantes de persécution non critiquées (conviction d'être espionnée et que des personnes lui veulent du mal),
-troubles du comportement hétéroagressifs (bris d'objets),
-désorganisation des pensées et des comportements.
Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le Dr [N] confirme dans son certificat médical du 5 juillet 2024 la nécessité d'une hospitalisation complète sous contrainte afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et éviter le risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
En effet les évaluations psychiatriques montrent la présence d'un syndrome de persécution avec hallucinations acoustico-verbales.
Enfin le docteur [N] dans son certificat du 15 juillet 2024 précise que les différentes évaluations psychiatriques montrent la présence d'un syndrome délirant chronique de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif en réseau.
Malgré la mise en place d'un traitement neuroleptique, la patiente reste convaincue par son délire et n'est pas du tout accessible à la critique. Ces signes entraînent une altération du jugement et par conséquent du consentement aux soins.
Dans ce contexte l'hospitalisation complète sous contrainte est maintenue afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et éviter le risque de passage à l'acte hétéro-agressif et améliorer la qualité de vie de la patiente.
Il résulte donc des pièces médicales que les troubles sont persistants et qu'il y a lieu de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, alors que la patiente n'a pas conscience de ses troubles et est opposante aux soins.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ;
Rejette les moyens de nullité ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 18 Juillet 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE ,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique