Texte intégral
N° U 15-87.684 F-N
N° 1713
SC2
9 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [P],
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 2015, qui a ordonné la révocation partielle, à hauteur de huit mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 14 juin 2010 pour menace de crime, délit de fuite, conduite sans permis en récidive, tentative de vol aggravé, rébellion, refus de se soumettre aux examens en vue d'établir l'usage de stupéfiant et défaut de maîtrise ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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