Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-40.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.011
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle René Decock et Jean-Louis X..., demeurant à Lille (Nord), ...Hôpital militaire,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
Et sur le pourvoi incident formé par la SCP Decock et X... contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société René Decock et Jean-Louis X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Y... :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1982 comme principal clerc par la société civile professionnelle de notaires Decock et X... a été licencié pour la première fois le 13 mai 1985, puis, après la reprise de la procédure de licenciement, une seconde fois, le 17 septembre 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1988) d'avoir retenu contre lui des fautes alors que, selon le moyen, les faits commis avant le 22 mai 1988 et susceptibles de constituer des fautes passibles de sanctions professionnelles sont amnistiés ; Mais attendu que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément ; qu'elle est sans portée en l'espèce ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu contre lui des faits fautifs alors que, selon les moyens, d'une part, les agissements survenus en novembre 1984 étaient connus de l'employeur depuis le 30 janvier 1985 et étaient couverts par la prescription prévue par l'article L. 122.44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de réponse du salarié aux courriers de juin 1985, sans rechercher si l'intéressé avait en sa possession des éléments de réponse utile et sans
prendre en considération le fait qu'il avait été évincé sans préavis, ce qui le mettait dans l'impossibilité de fournir des indications utiles ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas contesté la prescription, retenue par les premiers juges, du grief relatif aux faits survenus en 1984 ; que la première critique n'est donc pas fondée ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant observé que les relations de travail s'étaient maintenues entre le 13 mai et le 17 septembre 1985, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne pouvait pas refuser de donner des éclaircissements à ses employeurs sur des dossiers dont il était chargé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que la seconde critique ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la SCP Decock et X... :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié alors que, selon le moyen, ayant relevé que la première tentative de licenciement reposait sur les agissements occultes du principal clerc qui avait traité à son compte des affaires intéressant l'étude, et ayant ensuite constaté que les 11 lettres recommandées adressées à M. Y... correspondaient à autant de dossiers personnellement traités par celuici et dans lesquels avaient été constatées des carences graves de nature à engager la responsabilité de l'étude, carences auxquelles le salarié s'était dispensé de remédier, la cour d'appel a, en refusant de qualifier ces agissements d'actes constitutifs d'une faute grave, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122.6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que les agissements occultes, reprochés au salarié, ont été reconnus par la cour d'appel comme couverts par la prescription instituée par l'article L. 122.44 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir observé que le salarié pouvait se voir reprocher d'avoir gardé le silence sur des demandes
d'éclaircissements de ses employeurs, la cour d'appel
a pu décider que cette carence ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
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