Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 17h55 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant [R] [E]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité non précisée se disant à l'audience de nationalité sri-lankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [M] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juin 2023 à 17h55, sur les conclusions in limine litis les rejetant, sur le fond autorisant le maintien de M. X se disant [R] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 14h25, par M. X se disant [R] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de justification de la nécessité de recours à un interprète par téléphone, il convient de constater outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur les conditions du contrôle et le nombre de personnes arrivées simultanément sur le sol français, que figure en procédure un procés-verbal de carence du 14 juin à 20h50 qui mentionne les vaines recherches d'un interprète physiquement présent, de sorte que le moyen manque en fait ; y substituant partiellement sur la demande de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente qu'il n'appartenait pas au premier juge d'apprécier le montant du viatique, l'assurance médicale et les conditions de l'hébergement de l'intéressé en application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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