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Cour de cassation, 05 février 1997. 96-81.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.320

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BALAT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Société BALITRAND, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 15 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Roland Y... et Jean-François Z..., du chef de corruption d'employé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 5° et 6°, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Balitrand ; "aux motifs qu'il n'est pas établi ni même allégué que Roland Y... ait accompli des actes spécifiques en contrepartie des sommes reçues alors même que les entreprises mises en cause étaient déjà les fournisseurs de la société Balitrand avant l'arrivée de Roland Y... et qu'aucun élément versé aux débats ne permet de penser que d'autres entreprises moins disantes ont été évincées; que dès lors, la Cour ne possède pas d'éléments à charge permettant de renvoyer Roland Y... devant une juridiction de jugement et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et d'exposer les résultats de l'information, l'inobservation de cette règle rendant recevable le pourvoi de la seule partie civile et entraînant la nullité de sa décision; qu'en l'espèce, statuant par des motifs propres sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation n'a procédé à aucune constatation des circonstances concrètes de l'espèce ni à aucune analyse des faits de la cause; qu'elle ne s'est pas davantage expliquée, comme le lui demandait pourtant la partie civile dans un mémoire régulièrement déposé devant elle, sur certains faits constitutifs de corruption dont la preuve a été indiscutablement rapportée lors de l'instruction et plus particulièrement sur l'avantage occulte en nature accordé par la société Propal sous forme de la mise à la disposition des époux Y... pendant plusieurs années d'une Renault 19 pour laquelle la société s'est acquittée mensuellement d'une somme de 3 964 francs auprès de l'organisme de location; que dès lors, elle a entaché sa décision d'une absence totale de motifs la privant en la forme de toute existence légale et la vouant à une nullité certaine ; "alors, d'autre part, que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société Balitrand a dénoncé des faits de corruption d'employé d'une entreprise privée, en visant nommément son employé Roland Y... et l'un de ses fournisseurs la société Geem en la personne de son représentant légal Jean-François Z..., lequel a été mis en examen; que dès lors, en se prononçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur les seuls éléments à charge concernant Roland Y..., la chambre d'accusation a omis de statuer sur le chef d'inculpation de corruption visant Jean-François Z...; que le pourvoi de la seule partie civile est donc recevable et l'arrêt attaqué entaché d'une nullité radicale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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