Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-10.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.993
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., Velines (Dordogne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié du Cabinet conseil de gestion d'assurances (CCGA), licencié pour motif économique le 18 janvier 1988, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois, a été victime d'un accident, le 3 mars 1988, en accompagnant son successeur pour le présenter à des personnes intéressées par l'activité du cabinet ;
Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué retient notamment que "le CCGA ne conteste" ni que M. X..., en dépit de la dispense de travail figurant dans la lettre de licenciement, avait poursuivi ses activités professionnelles pendant la période de préavis, ni qu'il avait reçu de l'intéressé "au minimum un rapport d'activité" pendant cette même période ; que l'arrêt ajoute encore que "le CCGA soutient vainement que M. X... a effectué, après le 18 janvier 1988, des interventions auprès de la clientèle sous sa propre responsabilité" ;
Qu'en se déterminant ainsi, à partir d'allégations du CCGA qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, en conséquence, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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