Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11194 F
Pourvois n° P 18-60.137
à S 18-60.140 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° P 18-60.137, Q 18-60.138, R 18-60.139 et S 18-60.140 formés respectivement par :
1°/ M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Marc-Michel Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Catherine A..., domiciliée [...] ,
4°/ le CGTM-PTT, dont le siège est [...] ,
contre un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange Caraïbe, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Orange Porte-à-porte, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbe et Orange Porte-à-porte ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 18-60.137, Q 18-60.138, R 18-60.139 et S 18-60.140 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
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