Cour de cassation, 19 décembre 2007. 07-60.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.022
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Toulouse, 8 janvier 2007) que, par une décision du 23 juin 2004, le tribunal d'instance de Pantin a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre la Fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) et différentes fédérations régionales, mais a sursis à statuer en ce qui concerne l'intégration dans cette UES de la fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées (FRLLMP) et de l'association institut d'éducation permanente Midi-Pyrénées (Instep Midi-Pyrénées) ; que statuant sur la requête déposée le 6 mars 2006, le tribunal d'instance de Pantin a, par jugement du 6 mai 2006, reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Fédération nationale Léo Lagrange, la fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées et l'institut d'éducation permanente Midi-Pyrénées ; que le 6 juin 2006, la FNLL a demandé au tribunal d'instance de prononcer la nullité des élections des représentants du personnel ayant eu lieu les 10 et 24 mai 2006 au sein de la FRLLMP et de L'Instep Midi-Pyrénées ;
Attendu qu'il convient de donner acte à l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées de son désistement du pourvoi formé contre le jugement du 8 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Instep Midi-Pyrénées fait grief au jugement d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une entité membre d'une unité économique et sociale n'a pas intérêt ni qualité pour contester les élections s'étant déroulées au sein d'une autre entité membre de l'unité, a fortiori lorsque ces élections ont
été décidées et mises en oeuvre avant que le processus de reconnaissance de l'unité ne se soit achevé ; qu'en l'espèce, en décidant que la Fédération
nationale Léo Lagrange avait qualité pour contester les élections des délégués du personnel et au comité d'entreprise au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées et de l'INSTEP Midi-Pyrénées, cependant qu'elle n'était ni employeur, ni candidat, ni électeur, ni syndicat, le tribunal a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 423-1 et suivants, L. 433- 1 et suivants du code du travail ;
2°/ que tant que le processus de reconnaissance d'une unité économique et sociale n'est pas parvenu à son terme, les élections professionnelles doivent être organisées à leur date normale dans les entités
qu'elle est susceptible de rassembler ; qu'en l'espèce, en considérant que les élections organisées avant que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale ne soit prononcé devaient être annulées, le tribunal a violé les articles L. 431-1, L. 423-1 et suivants, L. 433- 1 et suivants du code du travail et suivants du code du travail.
3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne
puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du code du travail ;
4°/ que la tenue d'élections professionnelles, dans les délais légaux impératifs, ne saurait en soi constituer une fraude du seul fait de l'existence d'une instance judiciaire en cours tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, en retenant une fraude au seul motif, inopérant, que les élections litigieuses avaient été organisées à un moment où une instance en reconnaissance d'une unité économique et sociale était pendante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe "la fraude corrompt tout", ensemble les articles L. 431-1, L. 423-1 et suivants, L. 433- 1 et suivants du code du travail ;
5°/ que la fraude qui entache de nullité une élection ne rend pas inopposable le délai de forclusion de quinze jours ouvert pour la contester, dont le point de départ demeure le jour de l'élection dès lors que la fraude était déjà connue au moment de l'organisation de l'élection ; qu'en
l'espèce, les élections s'étant tenues en mai 2006, la fraude qui, selon le
jugement attaqué, résultait de l'existence d'une instance judiciaire introduite le 6 mars 2006 en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, l'INSTEP et la Fédération nationale Léo Lagrange, ne pouvait en tout état de cause rendre inopposable à la Fédération nationale Léo Lagrange le délai de forclusion de quinze jours ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la Fédération nationale Léo Lagrange, membre de l'unité économique et sociale reconnue par les jugements du tribunal d'instance de Puteaux des 23 juin 2004 et 5 mai 2006, a qualité pour voir prononcer la nullité des élections intervenues postérieurement à la reconnaissance de l'UES au sein de structures qui en sont membres ;
Attendu, ensuite, que le tribunal qui a fait ressortir que la fraude résultant de l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'Instep, malgré l'existence d'une instance en reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale dont elle fait partie, avait empêché la FNLL de le saisir dans le délai légal de la contestation de ces élections, a exactement décidé qu'elle était recevable en sa demande ;
Attendu, enfin, que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date introductive d'instance ; qu'en décidant que les élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel n'avaient pas pu avoir valablement lieu au sein de la structure faisant partie de l'unité économique et sociale après le 6 mars 2006, date de la requête introductive à l'instance ayant abouti au jugement constatant l'existence de l'unité économique et sociale, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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