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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-11.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.987

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le Crédit national, aux droits duquel se trouve la société Natexis Banques populaires (la banque), a accordé à la société Azoula Benhamou (l'emprunteur) trois prêts dont le premier, consenti par acte des 20 et 23 février 1984, portait sur une somme de 1 780 000 francs remboursable en dix versements annuels au taux semestriel de 5,875 % ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'emprunteur, la banque a déclaré sa créance du chef de ces trois conventions ; que la société Azoula Benhamou a soulevé la nullité de l'intérêt stipulé pour le premier prêt ; que la cour d'appel a admis la banque au passif de l'emprunteur pour certaines sommes en estimant que cette exception de nullité était prescrite ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions visées par le moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1304 et 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer prescrite l'exception de nullité du taux d'intérêt dont il observe qu'elle a été soulevée par conclusions du 14 mai 1997 après que le contrat eût été un temps exécuté, l'arrêt attaqué constate que l'acte de prêt mentionnait le TEG au taux semestriel avec les modalités d'amortissement et énonce que dès lors que ces modalités avaient été modifiées et que l'emprunteur en avait eu connaissance par un nouvel échéancier mentionnant un taux annuel de 11,75 %, il pouvait vérifier si le taux appliqué correspondait bien à celui mentionné puisqu'il disposait de l'ensemble des éléments qui lui permettaient cette vérification ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la révélation à l'emprunteur du caractère erroné du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription de l'exception de nullité de la convention d'intérêts au titre du prêt des 20 et 23 février 1984 et admis, du chef de ce prêt, la créance de la société Natexis Banques populaires pour la somme de 172 261,26 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux conventionnel de 11,75 % à compter du 2 février 1993, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Natexis Banques populaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Azoula Benhamou et de la société Natexis Banques populaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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