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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 décembre 2023. 2201554

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201554

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n°2201554 le 24 février 2022, la commune de Vélizy-Villacoublay, représentée par Me Le Baut, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement Mme B A, la mutuelle des architectes français (MAF), la société Artelia bâtiment et industrie venant aux droits de la société Arcoba, la Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de londres en sa qualité d'assureur de la société Arcoba, la société Cibetanche, Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de Cibetanche, la société GCEB, Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société GCEB, la société les Alerions TLTP, la SMABTP, en sa qualité d'assureur des Alerions TLTP, la société Bouygues bâtiment Ile de France, et Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de Bouygues bâtiment Ile de France à lui verser la somme de 542 928,60 euros, à parfaire, assortie des intérêts à compter de la saisine de la juridiction, et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge des mêmes sociétés une somme de 4 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2022 et le 3 mai 2022, la société Lloyd's insurance company, représentée par Me Mauduy-Dolfi conclut à l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la commune de Vélizy-Villacoublay dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la société Artelia, représentée par Me Mauduy-Dolfi conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la limitation de la responsabilité de la maitrise d'œuvre à la somme de 6 650 TTC ; 3°) à titre très subsidiaire, à ce que Mme B A, la mutuelle des architectes français (MAF), la société Cibetanche, Allianz IARD, la société GCEB, Axa France IARD, la société les Alerions TLTP, la SMABTP, et la société Bouygues bâtiment Ile de France soient solidairement condamnés à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet des appels en garantie formés à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la société Axa France IARD, représentée par Me Rodier conclut à l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la commune de Vélizy-Villacoublay dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Artelia et la société Lloyd's insurance company, représentées par Me Mauduy-Dolfi persistent dans leurs conclusions aux fins de rejet de la requête en indiquant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties et qu'il appartient à la commune de Vélizy-Villacoublay de se désister. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la compagnie Allianz IARD, représentée par Me Mauler, conclut à l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la commune de Vélizy-Villacoublay dirigées à son encontre et au rejet de la requête dès lors qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Vélizy-Villacoublay déclare se désister de l'instance et de l'action en cours. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société Artelia et la société Lloyd's insurance company déclarent accepter le désistement d'instance et d'action de la commune. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la compagnie Allianz IARD déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Vélizy-Villacoublay déclare se désister de l'instance et de l'action en cours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Vélizy-Villacoublay. Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vélizy-Villacoublay, à Mme B A, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société Artelia bâtiment et industrie, à la société Lloyd's insurance company, à la société Cibetanche, à la société Allianz IARD, à la société GCEB, à la société Axa France IARD, à la société les Alerions TLTP, à la SMABTP, et à la société Bouygues bâtiment Ile de France. Fait à Versailles, le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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