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Tribunal Administratif d'Orléans, 18 octobre 2024. 2301560

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301560

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par des mémoires enregistrés les 23 mai et 27 juin 2024, la compagnie d'assurance SMABTP, la société Dazard et Fils, la société Dru Couverture et la société Servibois, représentées par Me Delphine Cousseau, sollicitent du juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, l'extension à la société Charpentes Françaises, venant aux droits de la société Blanvillain et représentée par son liquidateur la SELARL Athena, ainsi qu'aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs qualités d'assureurs de la société Blanvillain, des opérations de l'expertise prononcées par l'ordonnance n° 2301560 du 13 février 2024 aux fins de constater les désordres affectant la toiture de la maison de santé pluridisciplinaire édifiée à Senonches (Eure-et-Loir) par la communauté de communes des forêts du Perche. Elles demandent également au juge d'admettre l'intervention volontaire de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Servibois. Elles soutiennent que : - à l'issue du premier accedit en date du 8 avril 2024, l'expert estime nécessaire de mettre en cause l'entreprise Blanvillain et les MMA en leurs qualités respectives de fabricant de la charpente et d'assureur de celui-ci, ainsi que l'entreprise Servibois - et son assureur la SMABTP - qui en a effectué la pose dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Dru Couverture ; - la compagnie SMABTP endosse la qualité d'assureur de la société Servibois et entend intervenir volontairement à la procédure en cette qualité. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la SELARL Legendre-Mommaels, représentée par Me Olivier Delair, sollicite la mise en cause de la société Servibois et de son assureur la SMABTP, ainsi que la réserve des dépens. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la SCP Odexi Avocats, ne s'opposent pas à leur mise en cause mais formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités et l'application de garanties assurantielles. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la compagnie d'assurances Allianz IARD, représentée par Me Elsa Magali Pinder, s'en rapporte à justice quant à la demande d'intervention volontaire requise par la SMABTP et à la demande d'extension de mission à l'encontre de la société Charpentes Françaises représentée par son liquidateur la SELARL Athena, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la société Servibois. La requête a été communiquée à la communauté de communes des forêts du Perche, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société Bureau Veritas, à la SELARL Athena qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande en intervention volontaire de la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société Servibois : 1. La compagnie SMABTP fait valoir qu'elle assume la qualité d'assureur de la société Servibois chargée du montage de la charpente en litige. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la compagnie SMABTP qui justifie d'un intérêt suffisant en sa qualité d'assureur d'une partie appelée en cause pour participer aux opérations d'expertise. Sur les demandes d'extension d'expertise : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 4. D'autre part, la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 2 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties. 5. Par une ordonnance n° 2301560 du 13 février 2024, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la communauté de communes des forêts du Perche aux fins de décrire les désordres affectant la toiture de la maison de santé de Senonches, d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer le préjudice subis par la requérante. A l'issue de la première réunion d'expertise du 8 avril 2024, la compagnie d'assurance SMABTP sollicite la mise en cause du fabricant de la charpente, l'entreprise Charpentes Françaises, représentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur, et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. D'autre part, la SELARL Legendre-Mommaels appelle en la cause la société Servibois ayant assuré la pose de la ladite charpente et de la SMABTP, son assureur. 6. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence des sociétés Charpentes Françaises et Servibois ainsi que celles de leurs assureurs est utile à raison de leur participation directe, ou en qualité d'assureur, aux travaux publics effectués pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire, leurs présences aux opérations d'expertise étant de nature à éclairer les travaux de l'expert. La demande des sociétés requérantes entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre le périmètre de l'expertise à la société Charpentes Françaises représentée par son liquidateur la SELARL Athena, à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et à la société Servibois. Sur les dépens : 7. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 susmentionné. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société Servibois est admise. Article 2 : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2301560 du 13 février 2024 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. B A est étendue, d'une part, à l'entreprise Charpentes Françaises, représentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur, et à ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et d'autre part à la société Servibois. Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 28 février 2025. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des forêts du Perche, à la société Dru Couverture, à la SMABTP, à la SELARL Legendre-Mommaels, à la compagnie MAF, à la compagnie d'assurances Allianz IARD, à la société Etienne Dazard et Fils, à la société Bureau Veritas, à la SELARL Athena, à la compagnie d'assurance MMA IARD, à la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Servibois et à l'expert. Fait à Orléans, le 18 octobre 2024. Le juge des référés Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ABo

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