Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEA - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [T]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O]
DEFENDEUR :
M. [R] [T]
Assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [R] [T] né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public : peu de condamnations pour des faits de harcèlement moral, condamnations qui ne justifiant pas d’un éloignement
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai : le laissez-passer a été délivré par les autorités syriennes. Mais tous les vols en destination de la Syrie ont été suspendus. Il y a matériellement un problème au niveau du moyen de transport.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Délivrance à bref délai du laissez-passer-consulaire : les autorités syriennes ont encore le laissez-passer en leur possession, il n’est pas dans le dossier. L’avion n’est pas possible dans ce cas là, mais d’autres moyens alternatifs peuvent être mis en place.
L’intéressé entendu en dernier déclare : en 2017 on m’a ramené de la Grèce dons s’ils souhaitent m’éloigner en Grèce ou en Irak, je suis d’accord. L’Irak est juste à côté de la Syrie. Ils ont pris mes papiers d’identité syriens. Je souhaite les récupérer en partant. Ça va me permettre de demander l’asile dans un autre pays ou d’aller en Irak.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
────
Dossier n° N° RG 24/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE le 13/07/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10/08/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/09/2024 reçue et enregistrée le 08/09/2024 à 07H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [T]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI , avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juillet 2024 notifiée le même jour à 11H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 juillet 2024 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 13 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 août 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 08 septembre 2024, reçue le même jour à 07H45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [R] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- peu de condamnation, pas d’ordre public à ce stade
- aucun élément objectif permettant d’établir un éloignement à bref délai
L’administration ne maintient pas à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce point, il résulte de la procédure que l’intéressé a été reconnu de nationalité syrienne et aurait dû être reconduit aux autorités syriennes mais faute de vol pour la Syrie sa reconduite a été annulée. Des démarches sont en cours pour envisager un autre moyen de reconduite.
Il résulte en outre de la procédure que [R] [T] est défavorablement connu des services de police ainsi que de la justice en ce qu’il a été condamné à deux reprises pour des faits de harcèlement moral, ce qui peut caractériser une atteinte à l’ordre public, au regard également des antécédents TAJ venant appuyer un comportement répété.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 09/09/2024 à 11H30 ;
Fait à LILLE, le 09 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEA
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 9 septembre 2024 Par visio le 9 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 9 septembre 2024
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment