Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG63
AFFAIRE : S.A.S. HYDROMOBIL C/ S.C.I. HERMAU, SOCIÉTÉ CIVILE D'INVENTEUR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. HYDROMOBIL
inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le n° 494 153 992
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [B] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, Plaidant, avocat au barreau de NICE,
représentée par Me Lucia EKAIZER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.C.I. HERMAU
SOCIÉTÉ CIVILE D'INVENTEUR
inscrite au RCS de NIMES sous le n° D 442 031 490 (2002 D 318)
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 10 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'action en résiliation du contrat de concession ;
Rejeté la demande de nullité du contrat de concession de licence du 15 décembre 2006 et les demandes de restitution qui en étaient la conséquence ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de concession de licence du 15 décembre 2006 ;
Enjoint à la SAS Hydromobil de cesser d'utiliser la marque Hydromobil ou toute indication ou sigle faisant état des procédés liés à cette marque sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande en paiement des loyers antérieurs au 26 janvier 2011 ;
Condamné la SAS Hydromobil à payer à la SCI Hermau la somme de 18.700 euros au titre des loyers impayés ;
Condamné la SAS Hydromobil à payer à la SCI Hermau la somme de 300.009 euros au titre des redevances et commissions impayées arrêtées au 30 juin 2018 ;
Rejeté la demande de paiement d'une somme de 300.000 euros au titre de l'atteinte à l'image commerciale ;
Condamné la SAS Hydromobil à payer à la SCI Hermau la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Hydromobil aux dépens, qui comprendront les frais relatifs à l'expertise judiciaire d'un montant de 4.781,47 euros.
LA SAS Hydromobil a interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 17 mai 2024.
Faisant valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution provisoire du jugement déféré, par exploit délivré le 31 mai 2024, la SAS Hydromobil a fait assigner la SCI Hermau, Société Civile d'Inventeur, devant le premier président, sur le fondement des articles 15, 16, 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins :
-à titre principal, de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel,
-à titre subsidiaire, d'obtenir l'autorisation de consigner la somme de 324 709 euros, outre les dépens de première instance, auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Hydromobil soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 25 mars 2024, lequel recèle à son égard de graves erreurs de raisonnement juridique notamment sur les fins de non-recevoir liées à la prescription de l'article 2224 du code civil concernant les actions personnelles ou mobilières.
Elle reproche également à la juridiction de première instance d'avoir fait une mauvaise application des textes légaux concernant la nullité du contrat de concession en son entier dans la mesure où elle n'a pas examiné les clauses abusives qui étaient invoquées et notamment celle relative au loyer au profit de M. [G] et non au profit de la SCI Hermau, à l'interdiction de modification du capital social ainsi qu'à l'interdiction de toute sous-traitance ainsi qu'au paiement de royalties pour des brevets ou marques devenus publics, et sur la marque Hydromobil.
Elle soutient aussi que l'exécution provisoire du jugement déféré est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives notamment un grave retentissement sur la pérennité de son activité qui pourrait aboutir à son redressement voire sa liquidation judiciaire, outre le licenciement des salariés actuels ainsi que la disparition de très nombreux contrats y compris de sous-traitance. Elle explique ne disposer d'aucune liquidité, d'aucune surface financière ni d'aucun actif puisqu'il s'agit de société d'inventeur, ni d'aucun bien immobilier susceptible de pouvoir éventuellement être représenté en garantie de remboursement si la décision de première instance était exécutée.
Sur la demande de consignation, elle fait valoir le risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement par la SCI Hermau, rappelant que l'octroi de l'autorisation de consigner les sommes dues par la partie condamnée relève de l'appréciation souveraine et discrétionnaire du premier président sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence des critères fixés pour l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er juillet 2024, la SCI Hermau, Société civile d'Inventeur, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS Hydromobil de toutes ses demandes principales et subsidiaires,
Condamner la SAS Hydromobil au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile.
A l'appui de ses écritures, la SCI Hermau indique qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement justifiant la suspension de l'exécution provisoire puisque le tribunal a parfaitement jugé son action en paiement des royalties impayées depuis 2013, a motivé son jugement en vérifiant les clauses du contrat, et n'a commis aucune erreur d'appréciation des titres de propriété.
Elle soutient l'absence de conséquences manifestement excessives faisant valoir que l'expertise judiciaire a démontré que la société Hydromobil a répondu à de nombreux appels d'offres et marchés, qu'elle a encaissé un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an depuis 2013 à aujourd'hui, et qu'elle est donc mal fondée à se plaindre de difficultés économiques que pourrait engendrer l'exécution du jugement querellé.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire Nîmes du 25 mars 2024, dont appel, est assorti de l'exécution provisoire de droit.
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
En l'espèce, la SAS Hydromobil produit un courrier en date du 13 mars 2024 émanant d'un expert-comptable qui indique que le paiement d'une somme de 320 000 € fragiliserait la trésorerie de la société nécessaire à son bon fonctionnement et surtout le maintien du financement de son besoin de fonds de roulement, et qu'il n'y aurait des créances douteuses s'agissant de l'année 2023 à hauteur de 491 269 € sans que cela ne puisse être rapporté au chiffre d'affaire, ni au bénéfice qui est inconnu.
Il est produit par la SCI Hermau un rapport d'expertise déposée devant le tribunal judiciaire ou apparaît les données chiffrées des années 2014 à 2018 qui démontrent un chiffre d'affaire conséquent, plusieurs centaines de milliers d'euros.
En l'absence de production d'éléments permettant d'appréhender réellement la situation actuelle de la SAS Hydromobil, et en tenant compte des seuls éléments chiffrés que l'on connaît qui démontrent l'existence d'une société d'importance, il y a lieu de considérer que l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision déférée n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mars 2024.
-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :
Par ailleurs, l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il n'est rapporté la preuve d'aucune difficulté particulière qui viendrait justifier un risque de non restitution des fonds en cas de réformation de la décision de première instance, aucune information concrète n'étant soumise à la juridiction s'agissant de la société civile d'inventeur Hermau, les seuls éléments fournis concernent les associés en tant que personne privée.
En conséquence de quoi, la demande de consignation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS Hydromobil à payer à la SCI Hermau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hydromobil succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS Hydromobil de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes à compétence commerciale le 25 mars 2024,
DEBOUTONS la SAS Hydromobil de sa demande visant à voir ordonner la consignation des fonds mis à sa charge par la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes à compétence commerciale 25 mars 2024,
CONDAMNONS la SAS Hydromobil à payer à la SCI Hermau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Hydromobil aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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