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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-86.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.177

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MOURET Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 1991, qui, pour emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail, aide à séjour irrégulier, marchandage, infraction à la législation sur l'hébergement collectif et atteinte au monopole de l'office national d'immigration, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à cent mille francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que le ministère public, partie nécessaire et intégrante des juridictions répressives, était présent lors de son prononcé, d'où une méconnaissance des exigences des articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale toutes les décisions des juridictions répressives sont prononcées en présence du ministère public ; que ces dispositions sont substantielles ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les noms des juges, du membre du ministère public et du greffier présents à l'audience du 28 janvier 1991 où ont eu lieu les débats ; que, s'il énonce les noms des juges et du greffier présents lors du prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 mars 1991, le nom du substitut général a été laissé en blanc ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 1991, en ses seules dispositions relatives à Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

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