Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Aubagne (contentieux des élections politiques), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a formé un recours devant le tribunal d'instance contre la décision de la commission administrative ayant ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune d'Aubagne ; que M. X..., tiers électeur, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de M. X... et ordonner l'inscription sur la liste électorale de M. Y..., le jugement énonce que l'article L. 25 du Code électoral réserve l'exercice de l'action prévue à l'alinéa 2 aux électeurs tiers qui contestent l'inscription sur la liste d'un électeur indûment inscrit ou demandent l'inscription sur la liste d'un électeur omis, que l'intervention de M. X... au soutien de la décision de radiation de la commission doit être déclarée irrecevable et les pièces qu'il a produites à la barre écartées ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'intervention de M. X..., qui avait pour objet la radiation d'un électeur indûment inscrit, était recevable, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Ou étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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