Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié rue du Bout Londel à Sainte-Colombe La Commanderie (Eure), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de l'Amorc,
en cassation de deux ordonnances rendues le 13 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de l'Amorc, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances du 13 juin 1991, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Christian X... à Sainte-Colombe la Commanderie et dans les locaux de l'association Amorc Château d'Omonville à Le Neubourg (Eure) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association Ancien et mystique ordre de la Rose Y... ;
Sur la première branche du moyen unique présenté par le mémoire de l'avocat aux conseils et des deux mémoires personnels :
Attendu que M. X... et l'Amorc font grief aux deux ordonnances d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, énonce pour son application certaines conditions strictement définies, à savoir : qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou de la TVA "en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts" ; qu'à aucun moment l'ordonnance attaquée ne constate concrètement, ni ne recherche des faits de nature à faire présumer des achats ou des ventes sans facture ou des omissions d'écritures comptables, se bornant au contraire à déduire du dossier présenté par le fisc que l'AMORC aurait un fonctionnement non conforme à celui
d'une association à but non lucratif, en sorte que son activité
serait peut-être soumise à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ; que cette hypothèse n'entrant pas dans les prévisions de la loi, le tribunal a violé l'article L. 16 B du livre des procédues fiscales par fausse application, et alors que les présomptions retenues par l'ordonnance attaquée sont inconciliables avec le régime juridique et fiscal des associations ; qu'ainsi une association peut parfaitement se constituer un patrimoine immobilier, fût-il conséquent, pour y exercer ses activités ; qu'une association peut disposer d'un portefeuille de valeurs mobilières, appelé fond de réserve, dont le législateur a exonéré les produits selon la nature desdites valeurs ; qu'en vertu des dispositions des articles 261-4-98 et 261-7-18 a et c du Code général des Impôts, les associations sont autorisées, sous conditions, à vendre à leurs membres des biens, ou leur fournir des services en franchise de TVA ; que les associations sont également autorisées à percevoir en franchise de TVA, les recettes de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ; que l'administration fiscale dans l'instruction 4.H.2.77 du 22 mai 1977 a fixé cinq conditions en vertu desquelles une association ayant une activité économique peut néanmoins bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a de même expressément prévu qu'une association ayant une activité commerciale ne conduisait pas automatiquement à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses ressources ; qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par le fisc entraient ou non dans les prévisions des textes susvisés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien fondé de l'imposition ou des
poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et l'Amorc, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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