Texte intégral
R.G : 04/02851 décision du TASS de Grenoble du 19 Octobre 2000 Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 7 Janvier 2002 Arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2004, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 7 janvier 2002 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE C/ X... COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 14 Décembre 2004
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE 2, rue des Alliés 38100 GRENOBLE représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame Geneviève X... divorcée Y comparante, assistée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de Grenoble PARTIE INTERVENANTE : Association A.G.D.U.C. 20 chemin Agnelas 38071 LA TRONCHE cedex non comparante AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 18 Octobre 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Christelle Z..., Greffier en Chef. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 14 Décembre 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Christelle Z..., Greffier en Chef, qui ont signé la minute.
La Cour statuant en tant que Cour de renvoi,
Le 2 juillet 1999, Madame X... qui exerçait la profession d'infirmière
au sein de l'association A.G.D.U.C. depuis le 10 juin 1991 au poste de dialyse, a présenté, en se fondant sur un certificat médical du même jour, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble une demande par courrier de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau N° 98. Elle se plaignait de lombalgies.
La caisse, le 2 août 1999, adressait à l'intéressée quatre exemplaires de déclaration en lui demandant de les remplir pour lui permettre d'instruire son dossier.
Elle sollicitait un certificat médical complémentaire en outre.
Madame X... retournait le questionnaire légal le 18 août 1999 en fournissant deux certificats médicaux en date des 2 juillet et 18 août 1999. La caisse en accusait réception le 23 août 1999.
Sur avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Madame X... le 29 octobre 1999 un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Le refus était confirmé le 26 janvier 2000 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie saisie le 9 décembre 1999 par Madame X...
Par jugement du 19 octobre 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, saisi le 13 mars 2000, a fait droit au recours de Madame X... et dit qu'en l'absence de réponse dans le délai légal de trois mois, la caisse avait reconnu le caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame X...
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 janvier 2002, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble au paiement d'une indemnité de 914,69 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur pourvoi de la caisse, la Cour de Cassation, par arrêt du 16 mars
2004 prononcé aux visa des articles L.461-5 alinéas 1 et 3 et R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble au motif que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire, et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la Cour d'appel de Lyon.
La caisse a saisi la Cour de céans le 27 avril 2004 et la cause a été à nouveau plaidée à l'audience solennelle du 18 octobre 2004.
SUR QUOI
Vu les conclusions du 18 octobre 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Madame X... de ses prétentions en confirmant le refus de prise en charge au titre du tableau n° 98 de la maladie constatée par certificats médicaux des 2 juillet et 18 août 1999 et de déclarer commune à l'association A.G.D.U.C. sa décision,
Vu les conclusions du 15 octobre 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de Madame X... qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que l'affection dont elle souffre relève de la législation professionnelle ; subsidiairement, de désigner un médecin expert avec mission de déterminer son état en longue maladie ; de dire le jugement commun à l'association A.G.D.U.C., de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu le défaut de comparution de l'association A.G.D.U.C. pourtant régulièrement convoquée le 8 juin 2004 pour l'audience,
Considérant que Madame X... soutient à titre principal devant la Cour que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, qui déjà avait admis à compter du 13 novembre 1998 son classement en invalidité 2ème catégorie, a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie en ne répondant pas dans le délai de trois mois défini à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, soit avant le 8 octobre 1999, à son courrier du 2 juillet 1999 réceptionné le 7 juillet avec certificat médical joint ; qu'elle fait valoir que la caisse ne peut ajouter à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en soumettant la validité de la déclaration de maladie professionnelle à un formalisme qu'il ne prévoit pas et à la production de certificats médicaux comportant des éléments précis sur la nature de la maladie et ses suites probables ; que dans ces conditions, la caisse ne pouvait pas lui opposer un refus, à la date du 24 janvier 2000 ; qu'elle peut dire qu'en outre la caisse ne lui a pas adressé l'imprimé de déclaration réglementaire avec accusé de réception, contrairement à ce que lui impose le décret du 27 avril 1999, que la décision de refus ne lui a été adressée que par courrier simple contrairement aux dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 461-5 du Code de la Sécurité Sociale toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, présentée selon une déclaration dont la forme est déterminée par un arrêté ministériel - l'arrêté du 7 juin 1994 - et assortie en deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et constatées ainsi que les suites probables ; qu'aux termes de l'article L. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du décret du 27 avril 1999, le délai de trois mois imparti à la Caisse primaire d'assurance
maladie, sous peine de reconnaissance en l'absence de décision dans ce délai du caractère professionnel de la maladie, court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la "déclaration" de maladie professionnelle ; qu'il échet de ces dispositions que la demande sur papier libre du 2 juillet 1999, assortie d'un certificat médical ne satisfaisant pas aux prescriptions légales n'a pu faire courir le délai de trois mois précité ; que la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie, informée par ce courrier des prétentions de Madame X..., ait demandé à cette dernière de remplir un imprimé réglementaire qu'elle lui a envoyé et demandé le 25 août 1999 à l'employeur de répondre à un questionnaire en informant le médecin du travail afin de connaître l'exposition aux risques n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de trois mois ;
Que le moyen de Madame X..., tiré d'une décision implicite de la Caisse primaire d'assurance maladie du fait de l'inobservation du délai requis n'est pas fondé, la déclaration réglementaire de Madame X... ayant été souscrite le 18 août 1999, reçue par la Caisse primaire d'assurance maladie le 23 août 1999 et la décision de rejet prise le 29 octobre 1999 ;
Que les arguments de Madame X... tirés de la forme des envois de la déclaration et de la décision de refus du 29 octobre 1999, laquelle n'est pas sanctionnée par le caractère implicite de la reconnaissance, ne peuvent prospérer;
Considérant que subsidiairement, Madame X... conteste le refus de prise en charge de sa maladie ; qu'elle fait valoir qu'elle a été exposée aux risques du tableau n° 98 des maladies professionnelles, ce que ne conteste pas la caisse, et soutient qu'elle présentait une pathologie mentionnée à ce tableau dès lors qu'elle souffre d'une sciatique par hernie discale consécutive à ses travaux de manutention habituelle de charges lourdes pendant toute sa carrière d'infirmière depuis 1971
qui l'ont rendue inapte à son emploi, ce qu'a reconnu la caisse en lui reconnaissant un taux d'invalidité de 66,66 % à compter du 13 novembre 1999 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 461-1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que le tableau n° 98 énonce comme conditions médicales, la présentation par la victime soit d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-L51 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante; que le service du contrôle médical après étude d'un compte-rendu du 26 Janvier 1996 de radiographies et examens, de compte-rendus opératoires des 23 Mai 1996 et 16 Juin 1998, a constaté que la pathologie de Madame X... ne répondait pas à la désignation de ces maladies du tableau n° 98;
Que la caisse a donc notifié à juste titre un refus de prise en charge;
Et considérant que les certificats médicaux produits par Madame X... n'apportent aucun élément suffisant pour contredire les constatations de la caisse et justifier le recours à une mesure d'expertise;
Considérant en conséquence de l'ensemble de ces motifs que le jugement sera réformé;
Considérant que l'arrêt de la Cour est opposable à l'association A.G.D.U.C régulièrement convoquée;
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré.
Confirme le refus de prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles de la pathologie constatée par certificats médicaux des 2 Juillet et 18 Août 1999.
Rejette la demande d'expertise.
Déclare le présent arrêt opposable à l'association A.G.D.U.C.
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande à ce titre de Madame X... .
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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