Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 août 2007) que, saisie des demandes formées par M. X... à l'encontre la société Grands Garages du Berry, qui l'avait employé du 5 mars au 12 décembre 2001, la cour d'appel de Bourges s'est prononcée par arrêt du 27 juin 2003, tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction, puis par arrêt du 3 février 2006, vidant sa saisine ; que l'arrêt du 27 juin 2003 a été cassé partiellement par arrêt du 22 février 2006 et que la même cour d'appel, autrement composée, a été désignée comme juridiction de renvoi ; que le 3 février 2007 le salarié a saisi la formation initialement saisie du litige d'une requête en omission de statuer concernant son arrêt du 3 février 2006 et qu'à l'audience des débats il a sollicité le renvoi de la procédure devant la formation appelée à statuer sur renvoi après cassation sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi, alors, selon le moyen :
1° / que dans ses conclusions d'incident sur la compétence, il avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale de la cour de Bourges dans sa formation initialement saisie du litige pour statuer sur sa requête en omission de statuer, en l'état de la cassation assortie du renvoi devant la cour de Bourges autrement composée et de la saisine de la cour de renvoi ; qu'en considérant qu'il avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire et demandé le renvoi devant « la chambre solennelle », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que l'effet nécessaire de la cassation partielle et du renvoi devant la cour de Bourges autrement composée puis de sa saisine était ainsi de dessaisir de plein droit, la cour de Bourges dans sa composition initiale pour investir exclusivement la cour de Bourges dans son autre composition de toute connaissance ultérieure de l'affaire ; qu'en jugeant que ce dessaisissement ne s'étendait pas à la requête en omission de statuer sur un arrêt rendu avant la cassation et après l'arrêt mixte partiellement cassé, bien que celle-ci ait été déposée après la saisine de la cour de Bourges comme cour de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 27 juin 2003, qui n'a atteint que certains chefs dissociables des autres, n'a été que partielle et n'a pas entraîné l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel du 3 février 2006 qui ne s'y rattachait pas par un lien de dépendance nécessaire et qui est devenu irrévocable, en sorte que la cour d'appel qui a omis de statuer sur des chefs de demande restait compétente pour réparer cette omission en application de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir rejeté la requête tendant à voir renvoyer devant la Cour de BOURGES autrement composée, désignée comme cour de renvoi, l'examen de la requête en omission de statuer déposée postérieurement à la saisine de ladite cour de renvoi ;
AUX MOTIFS QUE l'article 625 du Code de procédure civile invoqué par Monsieur X... ne saurait donner compétence à la juridiction de renvoi pour statuer sur une demande d'omission de statuer visant une décision rendue, d'une part, après la décision partiellement cassée, d'autre part, avant l'arrêt de cassation ; que sa demande de renvoi devant la chambre solennelle sera donc rejetée ;
1 / ALORS QUE dans ses conclusions d'incident sur la compétence, M. X... avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale de la Cour de Bourges dans sa formation initialement saisie du litige pour statuer sur sa requête en omission de statuer, en l'état de la cassation assortie du renvoi devant la Cour de Bourges autrement composée et de la saisine de la cour de renvoi (cf. conclusions d'incident sur la compétence en productions) ; qu'en considérant que M. X... avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire et demandé le renvoi devant « la chambre solennelle », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que l'effet nécessaire de la cassation partielle et du renvoi devant la Cour de Bourges autrement composée puis de sa saisine était ainsi de dessaisir de plein droit, la Cour de Bourges dans sa composition initiale pour investir exclusivement la Cour de Bourges dans son autre composition de toute connaissance ultérieure de l'affaire ; qu'en jugeant que ce dessaisissement ne s'étendait pas à la requête en omission de statuer sur un arrêt rendu avant la cassation et après l'arrêt mixte partiellement cassé, bien que celle-ci ait été déposée après la saisine de la Cour de Bourges comme cour de renvoi, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir limité la condamnation de la SA LES GRANDS GARAGE DU BERRY à verser à Monsieur X... à titre de rappel de salaires à la somme de 55 926, 74 euros et au titre des congés payés afférents à la somme de 5 592, 67 euros ;
AUX MOTIFS QU'il a été omis de statuer sur la demande de rappel de salaire portant sur les dimanches travaillés dont il est noté dans le premier arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2003 et le jugement du Conseil de prud'hommes du 30 avril 2002 qu'il n'était pas contesté ; que la SA LES GRANDS GARAGES DU BERRY indique du reste qu'ils ont été réglés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il est également certain que la cour d'appel n'a pas retiré les conséquences de la requalification du premier contrat de travail à temps plein, les deux contrats suivants étant intrinsèquement considérés conclu à temps plein depuis leur origine et qu'il ne peut s'agir d'une « demande redondante et mal fondée » objet d'un rejet ; que les salaires mensuels ont été fixés ainsi qu'il suit : 5 181, 73 euros au titre du premier contrat conclu du 5 mars au 4 juin 2001, 5 1 81, 73 euros au titre du deuxième contrat conclu du 1er au 31 juillet 2001, 7 332, 64 euros au titre du troisième contrat conclu du 1er septembre au 31 octobre 2001, ensuite poursuivi et rompu par l'employeur le 12 décembre 2001 ; qu'au regard des dispositions de l'article 625 du ncpc et de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006, Monsieur X... aurait donc du percevoir pour la totalité de sa période de travail 31 090, 38 euros du 1er mars au 31 août 2001, 24 836, 36 euros du 1er septembre au 12 décembre 2001 soit un total de 55 926, 74 euros au titre des salaires outre 5 592, 67 euros au titre des congés payés en deniers ou en quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur dont le détail n'est pas en l'état connu de la cour ;
1 / ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant tout à la fois, qu'il convenait de fixer le montant du rappel de salaire, d'après l'arrêt 3 février 2006, « la cour d'appel n'ayant pas retiré les conséquences de la requalification du premier contrat de travail à temps plein, les deux contrats étant intrinsèquement considérés conclus à temps plein dès l'origine » (cf. arrêt, p. 6, premier attendu) et au visa de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'après l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006, prononçant une cassation partielle de l'arrêt mixte du 27 juin 2003 en ce que selon cette décision seraient dus au salarié, pour chacun des trois licenciements, une indemnité de requalification (cf. arrêt, p. 6, premier attendu) ; qu'en se déterminant par des motifs faisant état de trois contrats distincts discontinus d'une part, et d'un contrat unique d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein, les salaires mensuels devaient être fixés aux sommes de 5 181, 73 euros au titre du premier contrat conclu du 5 mars au 4 juin 2001, 5 1 81, 73 euros au titre du deuxième contrat conclu du 1er au 31 juillet 2001, 7 332, 64 euros au titre du troisième contrat conclu du 1er septembre au 31 octobre 2001, ensuite poursuivi et rompu par l'employeur le 12 décembre 2001 et encore que Monsieur X... aurait du recevoir les sommes de 31 090, 38 euros du 1er mars au 31 août 2001 et 24 836, 36 euros du 1er septembre au 12 décembre 2001 sans s'expliquer en quoi que ce soit sur cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant les salaires aux sommes dites, « au regard de l'article 625 du ncpc et de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006 », cependant qu'elle avait elle-même constaté que l'arrêt du 27 juin 2003 ayant procédé à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à temps plein n'avait pas été atteint par la cassation prononcée en ce que cette décision avait seulement « dit que seraient dus au salarié, pour chacun des licenciements, une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis », la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée, violant encore l'article 455 du Code de procédure civile ;
4 / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3) et dans leurs annexes (p. 62 à 69), M. X... s'était expliqué sur les comptes entre les parties en indiquant mois par mois ce qui lui était du et ce qui lui avait été versé au titre du salaire de base, au titre des dimanches travaillés et au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été versé ; qu'il avait offert en preuve, le rapport d'expertise ; qu'en retenant, sans répondre à ces conclusions, que certaines sommes étaient dues à titre de rappel de salaire et congés payés « en deniers ou en quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur dont le détail n'était pas, en l'état, connues de la cour », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5 / ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'il y a requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité de fin de contrat qui est de nature salariale, n'a pas à être restituée ; qu'après avoir constaté une telle requalification, la Cour d'appel ne pouvait prononcer des condamnations en deniers ou en quittance sans ajouter qu'il devait être fait application de ce principe dans les calculs entre les parties ; qu'en s'abstenant d'assortir sa décision de cette réserve, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-4 du Code du travail devenu l'article 1243-8 du Code du travail ;
6 / ET ALORS ENFIN QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait un lien de connexité entre les demandes relatives aux salaires faisant l'objet de la requête en omission de statuer et la cassation prononcée sur l'indemnité de requalification ; que ce lien commandait en toute hypothèse le dessaisissement de la Cour de BOURGES dans sa formation initiale ; qu'en se déclarant compétente celle-ci a violé l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir rejeté la requête en omission de statuer notamment en ce qu'elle portait sur le paiement de jours de congés payés supplémentaires au titre de l'accord sur la réduction du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des demandes a été rejeté et ne peut faire l'objet d'une demande en réparation d'omission de statuer ;
ALORS QU'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2005 que la convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l'emploi du 15 juin 1999 prévoyait un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires avec pour modalités particulières pour les cadres, un horaire de 37 heures avec 12 jours de congés annuels supplémentaires et 2, 5 jours de repos par semaine, que par une décision de la cour d'appel, l'indemnité compensatrice de repos compensateurs devait être fixée à 182 heures et qu'il y avait lieu à complément d'expertise (cf. arrêt, p. 8, 9 et 10) ; que l'arrêt du 3 février 2006, ayant omis de se prononcer sur l'allocation de cette indemnité compensatrice après le dépôt du rapport d'expertise proposant de fixer le montant des salaires, le salarié demandait à la cour d'appel qui avait également omis de statuer sur les conséquences de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de condamner l'employeur à lui verser une somme de 3 278, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs ; qu'en rejetant cette demande, au motif qu'elle aurait d'ores et déjà été rejetée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir rejeté la requête en omission de statuer notamment en ce qu'elle portait sur l'allocation de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC lors du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des demandes a été rejeté et ne peut faire l'objet d'une demande de réparation en omission de statuer ; que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation ASSEDIC demandée au cas de résiliation judiciaire du contrat par la cour d'appel ;
1 / ALORS QU'en laissant indéterminée la question de savoir si l'arrêt du 3 février 2006 avait débouté M. X... de sa demande en paiement d'une allocation de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ou avait omis de statuer sur cette requête qui s'avérait mal fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 463 du Code de procédure civile ;
2 / ET ALORS QU'en l'état de la procédure, tant dans ses conclusions d'appel que verbalement (cf. arrêt, p. 5) M. X... avait demandé une indemnisation au titre du préjudice causé par l'absence de remise de l'attestation ASSEDIC lors de son licenciement ; qu'en considérant qu'il était demandé une indemnisation pour défaut de remise de l'attestation ASSEDIC « au cas de résiliation judiciaire du contrat par la cour d'appel », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir rejeté la requête en omission de statuer notamment en ce qu'elle portait sur l'allocation de dommages et intérêts pour imprévisibilité des périodes de travail ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des demandes a été rejeté et ne peut faire l'objet d'une demande de réparation en omission de statuer ; que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires indemnisé par les intérêts au taux légal qui courent de droit à compter de la demande en justice ; qu'à la suite des requalifications en contrats à durée indéterminée et à temps plein, les demandes portant sur la réparation de l'imprévisibilité des périodes de travail et les congés payés pris pour faire valoir ses demandes devant l'inspection du travail sont redondantes ;
1 / ALORS QU'en laissant indéterminée la question de savoir si l'arrêt du 3 février 2006, avait débouté M. X... de sa demande en paiement d'une allocation de dommages et intérêts pour imprévisibilité des périodes de travail ou avait omis de statuer sur cette requête, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 463 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE tant verbalement (cf. arrêt, p. 5) que dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions, p. 4) et dans son annexe à ses conclusions d'appel, (cf. annexe aux conclusions p. 79), M. X... avait fait valoir que le défaut de contrat de travail à durée indéterminée avec un temps plein ayant justifié la double requalification, lui avait causé un préjudice distinct en ce qu'il n'avait pas été à même de souscrire un contrat de bail d'habitation dès lors que les bailleurs n'étaient pas en situation de confiance et qu'il avait du adopter une solution plus onéreuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir rejeté la requête en omission de statuer notamment en ce qu'elle portait sur l'allocation de dommages et intérêts pour défaut de respect du travail dominical ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des demandes a été rejeté et ne peut faire l'objet d'une demande en réparation d'omission de statuer ; que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, indemnisé par les intérêts au taux légal qui courent à compter de la demande en justice ;
ALORS QU'en laissant indéterminée la question de savoir si l'arrêt du 3 février 2006, avait débouté M. X... de sa demande en paiement d'une allocation de dommages et intérêts pour défaut de respect du travail dominical, ou avait omis de statuer sur cette requête, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 463 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir déclaré irrecevable la requête en omission de statuer notamment en ce qu'elle portait sur la remise d'un certificat de travail ;
SANS MOTIFS
1 / ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que ni l'arrêt infirmatif du 27 juin 2003 ayant requalifié le contrat de travail et ordonné une expertise, ni l'arrêt du 1er juillet 2005 ayant ordonné un complément d'expertise, ni l'arrêt du 3 février 2006 ayant condamné la société LES GRANDS GARAGES DU BERRY à payer diverses sommes à M. Z... à titre d'indemnité de requalification, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, pour non respect de la procédure de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, n'avaient ordonné la remise d'un certificat de travail conforme ; qu'en cet état, la cour d'appel devait accueillir la demande en omission de statuer sur la remise d'un certificat de travail conforme ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail devenu l'article L. 1234-19 du Code du travail, ensemble l'article 463 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne s'expliquant en rien sur la demande en remise d'un certificat de travail conforme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour de BOURGES dans sa composition initiale antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation (Madame A..., Président, Madame Y... et Monsieur B..., Conseillers), d'avoir déclaré irrecevable la requête en omission de statuer notamment en ce qu'elle portait sur la remise de bulletins de paie rectifiés ;
SANS MOTIFS
1 / ALORS QU'ayant elle-même dans le cadre de sa décision sur la requête en omission de statuer déterminé le montant des salaires et condamné la société LES GRANDS GARAGES DU BERRY à payer diverses sommes à M. Z... à titre de rappel de salaire, la cour d'appel devait, par voie de conséquence, également ordonner la remise de bulletins de paie conformes ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article du R. 516-37 Code du travail, ensemble l'article 463 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne s'expliquant en rien sur la demande en remise de bulletins de paie conformes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.