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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-12.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.517

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Cigna-France, compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (2ème chambre civile), au profit : 18) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Lauvitel", dont le siège est aux Deux-Alpes (Isère), pris en la personne de son syndic, la société Alpim, les Alpinistes BP 22 aux Deux-Alpes (Isère), 28) de la SCI Drac Isère "SOCIDIS", dont le siège est 110, cours de la Libération àrenoble (Isère), représentée par son gérant en exercice, agissant en qualité de promoteur vendeur de l'immeuble "le Lauvitel" aux Deux-Alpes, 38) de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Neyret, 48) de la société à responsabilité limitée Ateco, dont le siège est ... à Fontaine (Isère), 58) de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, ayant son siège ... (6ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. D..., mandataire-liquidateur, demeurant ... àrenoble (Isère), agissant ès noms et ès qualités de liquidateur de la société Sodebat, dont le siège était 110, cours de la Libération àrenoble (Isère), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., X..., A..., Z..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna-France, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Lauvitel", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et de M. Y..., ès qualités, et de Me Odent, avocat de la société Ateco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 1991), que, courant 1976, la société civile immobilière Drac Isère Socidis (SCI Socidis) a, selon la conception de la société Ateco et sous la direction de la société Sodebat, assurée auprès de la compagnie Cigna-France, fait construire un immeuble destiné à être vendu par lots ; que la société Neyret, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, a exécuté les travaux de charpente et de couverture ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI Socidis, laquelle a exercé des recours contre les constructeurs ; que les compagnies Cigna-France et l'Auxiliaire sont intervenues volontairement en cause d'appel ; Attendu que la compagnie Cigna-France fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre la société Neyret et la compagnie l'Auxiliaire, alors, selon le moyen, "18) que l'intervenant volontaire en cause d'appel renonce nécessairement et définitivement au principe du double degré de juridiction et ne peut en conséquence s'opposer au jugement par le second juge des questions nées de son intervention ; qu'en l'espèce, la compagnie l'Auxiliaire est intervenue volontairement devant la cour d'appel en sa "qualité d'assureur RC décennale de l'entreprise Neyret pour le cas où la responsabilité de cette dernière serait engagée" et en se prévalant d'ores et déjà des limites contractuelles de sa garantie ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires comme étant "présentée en violation du double degré de juridiction" et "en l'absence de toute évolution du litige" mais avait au contraire l'obligation de se prononcer sur le principe et l'étendue de la responsabilité de l'entreprise Neyret garantie par la compagnie l'Auxiliaire qui n'était elle en droit que de s'associer aux prétentions du syndic de cette société qui se prévalait du défaut de production de leurs créances par Socidis et par le syndicat ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, après avoir pourtant déclaré recevable l'intervention volontaire et accessoire de la compagnie l'Auxiliaire, la cour d'appel a totalement méconnu le caractère volontaire et non forcé de cette intervention et, en conséquence, violé, par fausse application, l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 554 et 564 du même code ; 28) que la victime d'un dommage peut poursuivre directement l'assureur du responsable en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens sans avoir à se soumettre à la procédure de production et de vérification des créances ; qu'en exigeant de toute partie se prétendant créancière de la société Neyret y compris le syndicat des copropriétaires qui exerçait pourtant une action directe indiscutable contre l'assureur de cette société qu'elle se soumette à la procédure de vérification du passif, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du Code des assurances, 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967" ; Mais attendu que la compagnie Cigna-France n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande de condamnation à son profit contre la société Neyret et la compagnie l'Auxiliaire, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation le rejet des demandes dirigées contre celles-ci ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que les premiers travaux de reprise exécutés rendaient inefficaces les dispositifs de ventilation de la couverture initialement prévus et que, les infiltrations persistant, il était nécessaire de procéder à la mise en place, sur la toiture existante, d'une deuxième couverture, solution moins onéreuse qu'une réfection à l'identique et ne constituant pas une amélioration à la charge de la copropriété, l'étanchéité de l'immeuble devant être assurée et les palliatifs initialement convenus étant insuffisants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Cigna-France à payer à la société Ateco la somme de trois mille francs en application en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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