Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00947
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRX
Minute : 24/00691
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9]
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [Z] [X]
Madame [V] [R] épouse [X]
Exécutoire, copie
délivrés à :
M et Mme [X]
Copie, dossier délivrés à :
Me Maxime TONDI
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9], , ayant son siège social au [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
Comparant
Madame [V] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 25 mars 1973 et 24 mai 2012, l'OPHLM de [Localité 9], aux droits duquel vient l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est a donné à bail à M. [M] [G] [X] et Mme [I] [K] épouse [X] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] (logement 3, emplacement de stationnement [Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 231,91 francs et 8,39 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 463,82 francs.
M. [M] [G] [X] est décédé le 21 décembre 2010. Mme [I] [X] a délivré congé le 6 décembre 2016. Les contrats se sont poursuivis au profit de M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X].
Des loyers étant demeurés impayés, le 31 août 2023, l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 141,82 euros.
Il a ensuite fait assigner M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est, représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
- le prononcé de la résolution judiciaire des contrats ;
- l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] ;
- et la condamnation solidaire de M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] :
- au paiement de la somme actualisée de 5 504,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement de la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d'une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 1728 du code civil, 1231-6 du code civil et 700 du code de procédure civile, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Il précise que le paiement du loyer est repris.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [V] [R] épouse [X] ne comparaît pas.
M. [Z] [X] comparaît. Il précise qu'il ne bénéficie d'aucune mesure de protection. Il fait valoir son droit constitutionnel à la sûreté et sollicite d'être déchargé de la dette. Il explique qu'il n'a aucun revenu mais qu'il perçoit 900 euros de la Caisse d'Allocations Familiales et qu'il héberge sa mère. Il propose de s'acquitter de la somme de 50 euros en plus de son loyer pour régler sa dette mais précise ne pas faire de demande subsidiaire de délai de paiement au regard de son droit à la sûreté. Il ajoute enfin qu'il est prêt à régler la créance à condition qu'il y ait une perte effective par écriture comptable avec une facture avec nom et signature.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les demandes principales
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes de l'article 1184, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat principal, et aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail. En outre, l'article L441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent, le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire. L'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. Ainsi, en cas de carence du locataire dans ses obligations déclaratives, l'organisme d'HLM peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité.
Le bailleur produit aux débats un décompte aux termes duquel les locataires lui sont redevables de la somme de 5 504,09 euros. Le décompte produit inclut des échéances pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2022 à hauteur de 1 933,04 euros, 1 807,17 euros, 1908,04 euros, 1 908,04 euros et 1 908,04 euros. Le bailleur produit en outre un courrier daté du 21 février 2022 informant les locataires de la facturation d'un supplément de loyer de solidarité d'un montant de 1 399,40 euros à défaut de réponse à l'enquête SLS. Ce courrier ne comporte pas la reproduction de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation. Cette reproduction est obligatoire et doit permettre au locataire de comprendre la teneur des obligations légales qui lui incombent.
En conséquence, il convient de déduire de la dette locative les frais facturés au titre du supplément de loyer de solidarité. En l'absence de justification du détail des avis d'échéance pour les mois de janvier à mai 2022 inclus, la somme de 6 997 euros, correspondant à cinq suppléments de loyer de solidarité de 1 399,40 euros doit être déduite.
Il apparaît donc que M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] ne sont redevables d'aucune dette locative.
Ainsi, la demande de prononcé de la résiliation des contrats conclus les 25 mars 1973 et 24 mai 2012 sera rejetée. En conséquence, les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation seront rejetées.
En l'absence de dette locative, la demande de condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif sera rejetée.
Enfin, à défaut de dette locative, l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par les locataires et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
II - Sur les mesures de fin de jugement
L'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est, partie perdante, supportera la charge des dépens et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail ;
REJETTE, en conséquence, les demandes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment